TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2202026_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande en date du 27 avril 2022 de réexamen du montant du RIFSEEP attribué pour l'année 2021 en tant qu'elle fixe le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à la somme de 6 459,91 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 puis à la somme de 3 406, 67 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au versement du solde restant dû dans un délai maximum de deux mois. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme ; - elle méconnaît le principe d'intangibilité des droits acquis ; - elle ne respecte pas la réglementation en vigueur et porte atteinte au principe supérieur d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps. La requête a été communiquée au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021 ; - l'arrêté du 5 novembre portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A était ingénieur stagiaire des travaux publics de l'Etat en scolarité à l'Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat jusqu'au 30 septembre 2021. Titularisé au 1er octobre 2021, il a été affecté à la direction départementale des territoires de la Marne en tant que chef de la cellule stratégie et développement territorial de Reims-Epernay. Contestant le montant de son régime indemnitaire, il a introduit un recours administratif préalable en date du 27 avril 2022 pour demander le réexamen du RIFSEEP sur le volet " indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ". Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique en date du 27 avril 2022. Sur le cadre du litige 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 3. Le présent recours introduit contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande de M. A, doit nécessairement être regardé comme dirigé contre la décision notifiée le 1er avril 2022 portant notification du montant de son régime indemnitaire pour 2021 année de mise en œuvre du RIFSEEP. Sur les conclusions à fin d'annulation 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret./ Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent./ () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 novembre 2021 : " le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2ème groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé ". 5. Si M. A soutient qu'à sa connaissance le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'a pas publié de note de gestion pour encadrer le passage au RIFSEEP des corps techniques en soulignant le manque de clarté du modèle de notification utilisé et la différence entre le montant notifié et le montant perçu, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme à l'encontre des décisions individuelles querellées, qui n'est pas opérant à l'égard d'une décision individuelle. Par suite, ce moyen sera écarté. 6. Le requérant considère qu'il a acquis des droits correspondant à l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 25 août 2003 pour un montant de 6 459, 91 euros qui n'ont pas été intégrés à son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 lors de la bascule au RIFSEEP. Toutefois, d'une part, les dispositions qu'il invoque ont été modifiées par le décret du 16 décembre 2021 qui précise que " l'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique ". Il ne peut dès lors se prévaloir d'un texte qui maintiendrait à son profit le montant de son régime indemnitaire par référence au régime antérieur. D'autre part, en l'absence d'un texte le prévoyant, et dès lors que les fonctionnaires sont placés dans une position légale et réglementaire, il ne peut se prévaloir de dispositions statutaires antérieures qu'il estime plus favorables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'intangibilité des droits acquis sera écarté. 7. Si le requérant soutient que la décision litigieuse ne respecterait pas la réglementation en vigueur en introduisant dans le calcul de l'IFSE une composante sur la manière de servir et que d'autres fonctionnaires du même corps auraient eu un traitement différent, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP et du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires du même corps ne sont pas fondés et devront être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I.DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2202026_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel