TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202027_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 1er septembre 2022, M. M E, M. J A, Mme Q G, Mme D H, M. N I, Mme K B et M. Didier Lissy, conseillers municipaux de Saint-Dizier, demandent au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'élection de M. R comme septième adjoint au maire de la commune de Saint-Dizier (Haute-Marne) à laquelle il a été procédé le 19 juillet 2022. Ils soutiennent que : - les dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées en ce que l'élection du nouvel adjoint au maire n'a pas eu lieu par un vote à bulletin secret ; - le principe général du secret du vote a été méconnu ; - le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 juillet 2022 a été mis en ligne sur le site de la commune au-delà du délai de 8 jours prévu par le règlement intérieur du conseil municipal ; ce procès-verbal indique de façon mensongère que l'élection du nouvel adjoint au maire a eu lieu par un vote à bulletin secret, ce qui n'a pas été le cas. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Saint-Dizier, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser chacun la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive et n'est pas motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. O P, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, - et les observations de Mesdames G et B. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 59-07-2022 du 19 juillet 2022, le conseil municipal de Saint-Dizier a approuvé la création d'un septième poste d'adjoint au maire. Le même jour, le conseil municipal a procédé à l'élection du nouvel adjoint. M. L R, seul candidat, a été déclaré élu à cette fonction au premier tour avec 28 voix et installé. Mme Q G, Mme D H, Mme K B, M. M E, M. J A, M. N I et M. F C, qui sont membres du conseil municipal de Saint-Dizier, demandent au tribunal d'annuler cette élection. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense : 2. L'article R. 119 du code électoral dispose : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (.) / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ". Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ". Aux termes de l'article D. 2122-2 du même code : " Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la désignation d'un adjoint au maire constitue une opération électorale et que la contestation qui la concerne, qui revêt le caractère d'une protestation électorale, relève des règles applicables aux contentieux de l'élection des conseillers municipaux et doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour suivant un délai de vingt-quatre heures après l'élection. 4. Il résulte de l'instruction que les opérations par lesquelles il a été procédé à l'élection de M. R comme adjoint au maire de la commune de Saint-Dizier se sont déroulées lors du conseil municipal du 19 juillet 2022. Le nouvel adjoint a été déclaré élu et installé par la délibération n° 60-07-2022 du 19 juillet 2022, qui doit ainsi être regardée comme le procès-verbal de ces opérations électorales ayant conduit à la désignation de M. R. Le délai fixé par les articles R. 119 du code électoral, ainsi que L. 2122-13 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, qui est un délai objectif et ne dépend pas de la date à laquelle les requérants ont pu avoir connaissance de la délibération du 19 juillet 2022, expirait ainsi le 24 juillet 2022 à dix-huit heures. Il s'ensuit que la protestation présentée par M. E, M. A, Mme G, Mme H, M. I, Mme B et M. C qui n'a été enregistrée auprès du greffe du tribunal que le 1er septembre 2022, soit au-delà de l'échéance du délai de recours, est tardive. 5. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune et de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'élection en cause comme irrecevables. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Dizier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M E, à M. J A, à Mme Q G, à Mme D H, à M. N I, à Mme K B, et à M. F C, à la commune de Saint-Dizier, à M. L R et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRE Le président-rapporteur, Signé P. PLe greffier, Signé A. PICOT 5 N°2202027
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TA5120 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2202027_20221020
Données disponibles
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