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TA78 · Magistrat Crandal — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202027_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Mme A C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 237,46 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Elle doit également être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines rejetant sa demande de remise de dette.
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas que lui soit reprochée une déclaration tardive alors que c'est elle qui a relancé la caisse d'allocations familiales ;
- son quotient familial est de 727 euros et non de 1 138 euros.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a omis de déclarer un rappel d'indemnisation de Pôle Emploi de 358 euros qu'elle a perçu en mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est bénéficiaire de la prime d'activité. La caisse d'allocations familiales des Yvelines lui reproche d'avoir omis de déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources un montant de 358 euros de rappel d'indemnisation versé par Pôle Emploi en mai 2021. Le 8 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a notifié que la rectification du montant de ses ressources déclarées avait pour effet un trop perçu de 338,57 euros au titre de la prime pour l'activité pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021. Le 18 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dettes de 237,46 euros. Par sa requête, Mme C doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes d'autre part de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant, de la part de l'allocataire, un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction en premier lieu, que Mme C a déclaré au moyen de sa déclaration trimestrielle de ressources à titre de salaires le montant de 458 euros pour avril 2021, de 1 086 euros pour mai 2021 et de 946 euros pour juin 2021. Pour établir la matérialité de l'omission de déclaration de ses ressources par la requérante, la caisse d'allocations familiales des Yvelines produit le document intitulé " pièce justificative de consultation du dossier Pôle Emploi " procédant de la consultation d'un agent de la caisse d'allocations familiales le 8 octobre 2021. Il résulte de ce document que Pôle Emploi a effectué dix virements sur le compte de Mme C au cours des mois de mars à juin 2021 pour des sommes comprises entre 25,61 et 335 euros et pour un montant total mensuel variant entre 770 euros et 335 euros. La justification de ces virements selon ce document est soit " allocation d'aide au retour à l'emploi 2014 ", soit " allocation d'aide au retour à l'emploi paiement provisoire ", soit encore " prime exceptionnelle pour les permittents 2020. " Pour le mois de mai 2021 en particulier, n'apparait aucun versement de Pôle Emploi correspondant à un rappel d'indemnités de 358 euros alors que le total des virements effectués par Pôle Emploi au cours du mois atteint un montant de 693,54 euros. Il résulte de ce qui précède que l'omission de déclaration d'un rappel d'indemnités de Pôle Emploi d'un montant limité à 358 euros dans ce contexte de variation des montants et d'irrégularité des fréquences de virement des allocations et des primes exceptionnelles par Pôle Emploi ne peut être retenue pour caractériser, ainsi qu'il est exposé au point 4, une volonté de fraude. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire bénéficier Mme C, qui soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans l'instruction de son dossier, de la condition de bonne foi.
6. En second lieu, Mme C conteste le montant de 1 138 euros retenu comme correspondant à son quotient familial par la caisse d'allocations familiales dans son mémoire en défense. Son foyer est composé d'elle-même et de son fils né en 2003. La caisse d'allocations familiales n'a communiqué au tribunal, au titre des dispositions de l'article R.772-8 du code de justice administrative, aucun élément de nature à justifier son calcul. En revanche, il résulte de son propre document intitulé " notification de dette " du 8 octobre 2021 que le nouveau quotient familial de Mme C à cette date est de 682 euros. Dans ces conditions, et en l'absence de toute indication par la caisse d'allocations familiales relative à des éléments qui auraient pu modifier la situation financière de Mme C depuis cette date, il y a lieu de retenir que celle-ci se trouve dans une situation de précarité qui la place dans l'impossibilité de rembourser la somme mise à sa charge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 18 janvier 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines rejetant la demande de remise gracieuse de Mme C ne peut qu'être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l'indu de 237,46 euros de prime d'activité mis à la charge de Mme C au titre du troisième trimestre de 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 18 janvier 2022 rejetant la demande de remise gracieuse de Mme C est annulée.
Article 2 : Mme C est déchargée de l'indu de prime d'activité de 237,46 euros mis à sa charge au titre du troisième trimestre de 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. B
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA782 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2202027_20221202