TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202027_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 10 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Raison, rapporteure ;
- et les observations de Me Darmon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant comorien né le 9 avril 1986, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande du 10 décembre 2021. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 423-23 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
3. M. B soutient qu'il réside de manière habituelle et continue en France depuis janvier 2019, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et que toute sa famille réside en France depuis que ses parents sont décédés. Toutefois, s'il est constant qu'il est entré sur le territoire en janvier 2019, l'intéressé ne démontre pas y résider de manière habituelle et continue depuis quatre ans. En outre, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dans l'impossibilité de transférer sa cellule familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. M. B n'ayant pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que cela ressort de la demande formulée le 16 novembre 2021, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet attaquée. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président ;
Mme Raison, première conseillère ;
Mme Bergantz, conseillère
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
L.RAISONLe président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
2202027Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2202027_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel