TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202027_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Gueneau, demande au tribunal : 1°) de limiter le montant de l'amende infligée par la direction générale des finances publiques de Vaucluse à raison de comptes détenus au Liban pour les années 2018, 2019 et 2020 à la somme de 4 500 euros ; 2°) de le décharger de l'amende de sous compte relatif aux années 2019 et 2020 d'un montant de 3 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a jamais disposé de deux comptes chez IBL Bank mais d'un seul compte ; les pratiques bancaires du Liban consistent à créer à chaque client un compte unique à partir duquel plusieurs sous-comptes, sont créés suivant la nature de la monnaie et la nature du compte ; les comptes disposent du même numéro principal. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Parisien, -les conclusions de Mme Lellig, rapporteure public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle de son dossier fiscal, lequel contrôle a révélé qu'il était titulaire de trois comptes bancaires ouverts auprès de banques étrangères pour lesquels aucune déclaration n'avait été souscrite auprès de l'administration fiscale française. Conformément aux dispositions des articles 1649 A et 1736 IV du code général des impôts (CGI), le manquement à cette obligation déclarative a été sanctionné par une amende de 1 500 euros par compte bancaire omis au titre de chacune des années contrôlées soit un total de 7 500 euros, notifié par une proposition de rectification en date du 17 janvier 2022. La réclamation contentieuse présentée par M. B le 11 avril 2022 ayant fait l'objet d'un rejet le 5 mai 2022, le requérant demande la décharge partielle des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2019 et 2020. 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques () domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger () ". Aux termes de l'article 344 A de l'annexe III du code général des impôts : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. [] / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. /Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. ". Aux termes de l'article 344 B de l'annexe III du code général des impôts : " I. - La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne : - la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ; - la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ; - la date d'ouverture et/ ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ; - les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au troisième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier. ". 3. Aux termes du IV de l'article 1736 du code général des impôts : " () 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires () ". 4. En l'espèce, l'administration fiscale a relevé que M. B détenait deux comptes bancaires au Liban, souscrits auprès de la banque IBL Bank, et portant les numéros 030 001 390 101480001 pour le compte ouvert en livres libanaises et 030 002 323 101480001 pour le compte ouvert en dollars américains. Elle estime que ces deux comptes identifiés par des numéros différents, ayant des soldes différents dans des devises différentes sont par nature indépendants, peu important la façon dont la banque libanaise formalise ces comptes et la qualification qu'elle leur donne. Par suite, le service estime fondée l'application d'une double amende 1 500 euros au titre de chacune des années 2019 et 2020. 5. M. B soutient de son côté qu'il n'a jamais disposé de deux comptes chez IBL Bank mais d'un seul compte. Il explique que les pratiques bancaires du Liban consistent à créer à chaque client un compte unique à partir duquel plusieurs sous-comptes, sont créés suivant la nature de la monnaie et la nature du compte, précisant que les comptes disposent du même numéro principal. Il produit à l'appui de ses affirmations un document de la banque IBL Bank, laquelle certifie qu'il détient auprès d'elle un seul compte bancaire principal en US Dollars sous le numéro 1014800 avec un sous-compte en livres libanaises pour les intérêts sous le numéro 030 001 390 1014800 014. 6.Il résulte de l'examen du document bancaire produit par le requérant que le compte n°030 001 390 101480001 ouvert en livres libanaises, constitue un sous-compte destiné à recueillir les intérêts des sommes détenues sur le compte principal n° 030 002 323 101480001, ouvert en dollars américains. Par conséquent, s'agissant en réalité du même compte bancaire, le requérant n'est passible de l'amende appliquée qu'à raison d'un seul compte pour chacune des années 2019 et 2020. Par suite, M. B est fondé à obtenir la décharge partielle à hauteur de 3 000 euros des amendes qui lui ont été infligées à ce titre. 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé de la somme de 3 000 euros au titre des amendes qui lui ont été infligées pour les années 2019 et 2020. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202027
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3010 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202027_20240710
TA8330 septembre 2025
DTA_2202027_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2202027_20240710