TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202028_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 juillet 2022, enregistrée le 12 juillet 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 26 décembre 2023, M. A, représenté par Me Chiche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l'isolement à compter du 14 mai 2022 jusqu'au 14 août 2022 ; 2°) d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement dont il fait l'objet. Il soutient que : - la décision, qui a été prise le 9 mai 2022 et qui n'a été notifiée que le 11 mai 2022, est entachée d'un vice de procédure ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les motifs retenus ne pouvaient justifier la prolongation de son placement à l'isolement ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, rapporteur, - les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique - et les observations de Me Rula, substituant Me Chiche et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, est placé à l'isolement depuis le 14 mai 2021. Par une décision du 9 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger cette mesure d'isolement pour une durée de trois mois à compter du 14 mai 2022 jusqu'au 14 août 2022. Par sa requête, M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la notification tardive de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, portant prolongation pour une durée de trois mois de la mesure d'isolement de M. A, vise les articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire et précise le parcours pénal de l'intéressé, la circonstance qu'il a été récemment condamné à une peine d'emprisonnement importante pour des faits de trafic de stupéfiants et qu'il a été au cœur d'une affaire médiatisée ainsi que la nécessité de prévenir tout risque de trouble en détention ordinaire. La décision en litige comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 213-21 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements. / (). / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement ". 5. Les mesures d'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles tendent à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité. 6. Si l'administration se prévaut de ce que M. A a été suspecté d'une tentative d'évasion le 30 avril 2003, il ressort des pièces du dossier que le juge d'instruction, par une ordonnance du 15 juin 2007, a prononcé un non-lieu en raison des charges insuffisantes relatives à ces faits, au demeurant anciens. 7. Toutefois, une décision du juge répressif rendue en dernier ressort présente un caractère définitif, alors même qu'en raison de l'exercice d'un pourvoi en cassation, elle n'est pas irrévocable. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné en 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux puis en 2022 par la cour d'appel de Bordeaux à une peine de dix-huit ans d'emprisonnement, assortie d'une amende douanière de 2, 9 millions d'euros pour des faits d'importation et de trafic de stupéfiants. En outre, si M. A fait valoir que la couverture médiatique dont il a fait l'objet s'est dissipée, il ne conteste ni les allégations du garde des sceaux selon lesquelles les autres détenus le reconnaissaient et l'acclamaient, peu de temps avant la date de la décision en litige, lors de ses retours en détention, après ses convocations judiciaires, ni le fait qu'il dispose de moyens financiers, logistiques et humains conséquents. Dans ces conditions, et alors même que le comportement de M. A en détention était irréprochable, l'administration, en estimant que ce dernier bénéficiait d'une aura pouvant laisser craindre un risque élevé d'incidents de nature collective en détention, n'a pas, à la date de la décision attaquée, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la durée de son placement à l'isolement serait disproportionnée doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 22 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, P. BastianLe président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202028
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2202028_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel