TA86étrangers JUétrangers JU
TA86 · étrangers JU — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202029_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B C, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle l'expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
La préfète de la Charente a produit des pièces qui ont été enregistrées le 9 septembre 2022 mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 9 septembre 2022, M. C a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 1er décembre 1968 à Varto (Turquie), déclare être entré en France le 2 octobre 2018. Il a sollicité la protection internationale auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande par une décision du 31 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CADA) le 14 octobre 2021. Par un arrêté du 1er juillet 2022 dont il demande l'annulation, la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre () ".
4. M. C se prévaut de ce que la France constitue le centre de ses intérêts personnels et familiaux depuis quatre années, de la présence sur le territoire de son épouse et de ses deux enfants scolarisés et âgés de 12 et 18 ans, de ce que sa présence est indispensable auprès de sa femme malade et de ce qu'il souffre lui-même de problèmes de santé et va devoir subir une opération chirurgicale liée à des difficultés de thyroïde et cardiaques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. C ainsi que leurs deux enfants ont vu leurs demandes de protection internationale rejetées par l'OFPRA par une décision du 31 décembre 2019, confirmée par une décision de la CADA du 14 octobre 2021 et qu'ils n'ont donc pas vocation à se maintenir sur le territoire. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir développer en France d'autres liens personnels et familiaux. En outre, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d'origine dont l'ensemble de la famille a la nationalité et où ils ont vécu de nombreuses années. Enfin, si M. C produit un compte-rendu médical établi par le docteur A le 12 juillet 2022 et deux certificats médicaux établis par le docteur E les 28 juin et 19 juillet 2022, aucun de ces documents ne fait état d'une opération que le requérant aurait à subir prochainement ou de l'impossibilité pour lui de voyager en Turquie et de se faire soigner dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Charente a méconnu le droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".
6. M. C soutient qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants et produit pour étayer cette affirmation la traduction de trois documents établie les 8 et 15 novembre 2021. Toutefois, ces documents, qui se bornent à indiquer, d'une part, que les membres actifs du parti démocratique des peuples, auquel aurait appartenu M. C, " sont placés en garde-à-vue et sont victimes de toutes sortes de tortures psychologiques ou physiques " ou qu'ils sont " sous pression " et " dérangés " et, d'autre part, que ce dernier est recherché par mandat, ne suffisent pas pour établir la réalité des risques allégués, alors que sa demande d'asile a été rejetée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. D
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
N°2202029Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8619 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202029_20220919
TA8330 septembre 2025
DTA_2202029_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2202029_20220919
Données disponibles
- Texte intégral