TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202029_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, la société anonyme (SA) Arcadie Centre Est, représentée par la SELARL AJC en qualité de liquidateur amiable, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2022 dans la commune de Forges-les-Eaux. La SA Arcadie Centre Est soutient, par référence aux documents joints à sa requête, qu'elle n'a pas la qualité de redevable de la taxe. Par deux mémoires en défense, enregistré le 7 octobre 2022 et le 1er février 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des articles 1380 et 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes du I de l'article 1400 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. " 2. Le présent litige ne concerne que l'imposition de constructions édifiées sur la parcelle cadastrée AL 191 située sur le territoire de la commune de Forges-les-Eaux. La SA Arcadie Centre Est ne conteste pas être propriétaire de ces biens immobiliers identifiés sous les deux nos d'invariant 276 0057254 V et 276 0587963 S. A supposer qu'elle n'en soit pas - ou plus - propriétaire par l'effet d'une mutation résultant d'une convention ou d'une décision de justice, il résulte des mentions de l'extrait du fichier immobilier produit par l'administration en défense, que la société requérante apparaît enregistrée comme propriétaire au 1er janvier de chacune des cinq années en cause. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SA Arcadie Centre Est n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2022 dans la commune de Forges-les-Eaux. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Arcadie Centre Est est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Arcadie Centre Est et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Copie en sera transmise, pour information, à la SELARL AJC, liquidateur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY N°2202029
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TA7617 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2202029_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel