TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202029_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, sous le n°2003026, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision portant ordre de mutation du 9 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de l'intégrer à la première section TAP, de lui octroyer le bénéfice de l'indemnité pour services aériens au taux n°1 à compter de son affectation au centre de formation à l'appui aérien, soit dès le 1er juillet 2019 et de le rétablir dans l'ensemble de ses droits, fonctions, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ; - il remplit les conditions pour se voir verser l'indemnité pour services aériens dès lors que le CFAA est une formation aéroportée ouvrant le droit au versement de cette indemnité ; - l'article 1er du décret du 28 décembre 1949 n'exige pas que le militaire relève d'une formation aéroportée de l'armée de terre pour bénéficier de cette indemnité ; - l'arrêté du 28 novembre 2018 prévoit expressément que le centre de formation à l'appui aérien ouvre droit au bénéfice de l'indemnité en litige et il a en outre été affecté à des missions entrant dans le cadre des formations aéroportées ; - la ministre des armées ne pouvait se fonder sur le règlement interarmées du 10 avril 2013 dès lors qu'il est dépourvu de valeur réglementaire ; - l'exclusion du bénéfice de l'indemnité pour services aériens ne repose sur aucun motif valable ni sur aucune disposition législative ou réglementaire et la ministre n'établit pas que la différence de traitement avec les militaires de l'armée de l'air et de l'espace du CFAA serait justifiée par un motif d'intérêt général proportionné au but recherché ; - le retrait de la décision du 12 décembre 2018 par la décision contestée est illégal, en application de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration et en raison du principe de non rétroactivité des actes administratifs ; - l'administration ne démontre pas que l'instruction du 9 décembre 2016 aurait valeur impérative ni que la décision du 16 juillet 2019 et la liste des postes du personnel militaire relevant du centre financier terre ouvrant droit à l'indemnité seraient applicables à sa situation ; - l'occupation d'un poste aéroporté ne constitue pas une condition valable pour l'attribution de l'indemnité pour services aériens ; - la ministre ne justifie pas son classement en deuxième section TAP et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que le sous-directeur de la gestion du personnel s'est cru en situation de compétence liée pour décider de son classement en deuxième section. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juillet 2021 et le 2 septembre 2021, la ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 11 juin 2021 sous le n° 2101725 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 26 octobre 2020 portant notification d'un trop-versé de solde d'un montant de 8 745,12 euros ; 2°) de le décharger desdites sommes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision du 26 octobre 2020 et le rejet de son recours administratif sont insuffisamment motivés ; - il était fondé à bénéficier de l'indemnité pour services aériens à compter du 1er juillet 2019 de sorte qu'en lui réclamant les sommes versées à ce titre, l'administration a commis une faute ; - c'est à tort que la décision du 14 octobre 2020 lui refuse le bénéfice de l'indemnité litigieuse dès lors que : * la ministre des armées ne pouvait se fonder sur le règlement interarmées du 10 avril 2013 dès lors qu'il est dépourvu de valeur réglementaire ; * il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas droit au bénéficie de l'ISATAP1 en tant que le CFAA serait une " formation aéroportée " au sens de 1° de l'article 1er du décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 ; * la décision du 14 octobre 2020 méconnaît le droit d'égalité de traitement, de même que les dispositions du décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 ; * c'est à tort que la ministre a estimé que seuls les militaires de l'armée de l'air et de l'espace du CFAA pouvaient bénéficier d'une telle indemnité ; * l'administration ne démontre pas que l'instruction du 9 décembre 2016 aurait valeur impérative ni que la décision du 16 juillet 2019 et la liste des postes du personnel militaire relevant du centre financier terre ouvrant droit à l'indemnité seraient applicables à sa situation ; * la ministre ne justifie pas son classement en deuxième section TAP et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le recouvrement de la créance ne repose sur aucun fondement valable dès lors que la décision du 9 décembre 2019 a illégalement retiré la décision du 12 décembre 2018 ; - l'administration n'explique pas dans quelle mesure l'indemnité pour services aériens est recouvrée au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020 ; - en sollicitant irrégulièrement le recouvrement de sommes infondées, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - il a subi un préjudice moral en raison de l'inquiétude et de l'angoisse générées par les réclamations de trop-perçu. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les décisions implicites attaquées ont donné lieu à des titres exécutoires et que les titres de perception sont devenus définitifs ; - le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la légalité du décret du 28 décembre 1949 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - les décisions de trop-perçu étant fondées, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée. III. Par une requête enregistrée le 13 août 2021 sous le n° 2102382 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 septembre 2020 portant notification d'un trop-versé de solde d'un montant de 2 839,18 euros ; 2°) de le décharger desdites sommes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision du 16 septembre 2020 et le rejet de son recours administratif sont insuffisamment motivés ; - il était fondé à bénéficier de l'indemnité pour services aériens à compter du 1er juillet 2019 de sorte qu'en lui réclamant les sommes versées à ce titre, l'administration a commis une faute ; - c'est à tort que la décision du 14 octobre 2020 lui refuse le bénéfice de l'indemnité litigieuse dès lors que : * la ministre des armées ne pouvait se fonder sur le règlement interarmées du 10 avril 2013 dès lors qu'il est dépourvu de valeur réglementaire ; * il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas droit au bénéficie de l'ISATAP1 en tant que le CFAA serait une " formation aéroportée " au sens de 1° de l'article 1er du décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 ; * la décision du 14 octobre 2020 méconnaît le droit d'égalité de traitement, de même que les dispositions du décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 ; * c'est à tort que la ministre a estimé que seuls les militaires de l'armée de l'air et de l'espace du CFAA pouvaient bénéficier d'une telle indemnité ; * l'administration ne démontre pas que l'instruction du 9 décembre 2016 aurait valeur impérative ni que la décision du 16 juillet 2019 et la liste des postes du personnel militaire relevant du centre financier terre ouvrant droit à l'indemnité seraient applicables à sa situation ; * la ministre ne justifie pas son classement en deuxième section TAP et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le recouvrement de la créance ne repose sur aucun fondement valable dès lors que la décision du 9 décembre 2019 a illégalement retiré la décision du 12 décembre 2018 ; - l'administration n'explique pas dans quelle mesure l'indemnité pour services aériens est recouvrée au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2020 ; - en sollicitant irrégulièrement le recouvrement de sommes infondées, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - il a subi un préjudice moral en raison de l'inquiétude et de l'angoisse générées par les réclamations de trop-perçu. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les décisions implicites attaquées ont donné lieu à des titres exécutoires et que les titres de perception sont devenus définitifs ; - le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la légalité du décret du 28 décembre 1949 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - les décisions de trop-perçu étant fondées, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée. IV. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2202029, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la ministre des armées a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre les titres de perception portant notification d'un trop-versé de solde de montants de 8 194,87 euros et 2 657,53 euros ; 2°) de le décharger desdites sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les titres de perception sont insuffisamment motivés ; - il était bien fondé à demander le versement de l'indemnité pour services aériens à compter du 1er juillet 2019 de sorte qu'en lui réclamant un trop-versé, l'administration a commis une faute ; - c'est à tort que la décision du 14 octobre 2020 lui refuse le bénéfice de l'indemnité litigieuse dès lors que : * il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas droit au bénéficie de l'ISATAP1 en tant que le CFAA serait une " formation aéroportée " au sens de 1° de l'article 1er du décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 ; * la décision du 14 octobre 2020 méconnaît le droit d'égalité de traitement, de même que les dispositions du décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 ; * c'est à tort que la ministre a estimé que seuls les militaires de l'armée de l'air et de l'espace du CFAA pouvaient bénéficier d'une telle indemnité ; * l'administration ne démontre pas que l'instruction du 9 décembre 2016 aurait valeur impérative ni que la décision du 16 juillet 2019 et la liste des postes du personnel militaire relevant du centre financier terre ouvrant droit à l'indemnité seraient applicables à sa situation ; * la ministre ne justifie pas son classement en deuxième section TAP et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le recouvrement de la créance ne repose sur aucun fondement valable dès lors que la décision du 9 décembre 2019 a illégalement retiré la décision du 12 décembre 2018 ; - l'administration n'explique pas dans quelle mesure l'indemnité pour services aériens est recouvrée au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020 ; - il était fondé à bénéficier de l'indemnité pour services aériens à compter du 1er juillet 2019 de sorte qu'en lui réclamant les sommes versées à ce titre, l'administration a commis une faute ; - il a subi un préjudice moral en raison de l'inquiétude et de l'angoisse générées par les réclamations de trop-perçu. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. V. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 2202915, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émis par le directeur départemental des finances publiques ainsi que les décisions par lesquelles il a implicitement rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires contre celles-ci ; 2°) de le décharger de ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les contestations du titre de perception dans le délai de deux mois ont eu pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, les trop-versés en litige ont fait l'objet d'une requête devant le tribunal administratif enregistrée le 13 juillet 2022 ; - la DDFIP a elle-même pris la décision de surseoir au recouvrement des deux titres de trop-versés ; - les indus de solde entre le 1er juillet et le 30 septembre 2018 sont prescrits, ce qui rend illégal la saisie administrative visant à la restitution du trop-versé. Par des mémoires enregistrés le 21 octobre 2022 et le 14 février 2023, le ministre des armées, conclut à l'incompétence du ministre des armées dans ce dossier ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - il appartient au comptable public de défendre dans cette affaire ; - les titres exécutoires émis le 8 juin 2021 étaient devenus définitifs à la date à laquelle les saisies administratives ont été émises. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B les entiers frais et dépens. Il soutient que : - les titres de perception ont été notifiés à M. B le 10 juin 2021 ; - les saisies étaient justifiées. Par un courrier du 23 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'office tiré de ce qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur émises le 4 mai 2022 dans l'hypothèse où le tribunal annulerait les titres de perception, la décharge prononcée aurait pour effet de rendre caduques les saisies. Un mémoire a été présenté, pour M. B, le 24 février 2023 et a été communiqué en tant seulement qu'il répond au moyen susceptible d'être relevé d'office par le tribunal. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense, - le décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949, - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - et les observations de Me Moumni, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est officier des armes au sein de l'armée de terre. Par un ordre de mutation du 12 décembre 2018, il a été affecté, à compter du 1er juillet 2019 au centre de formation à l'appui aérien (CFAA) de Nancy. Par un nouvel ordre de mutation du 9 décembre 2019 " annulant et remplaçant " celui du 12 décembre 2018, l'affectation de M. B a été confirmée au CFAA mais en y appliquant la mention " admis en deuxième section TAP ". Le 27 janvier 2020, M. B a formé un recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires (CRM) contre ce deuxième ordre de mutation en tant qu'il lui refuse le bénéfice de l'indemnité pour services aériens aux parachutistes au taux n°1 (ISATAP1) et qu'il le classe en 2ème section des troupes aéroportées (TAP). La ministre des armées a rejeté ce recours le 14 octobre 2020. Par des courriers des 16 septembre 2020 et 26 octobre 2020, la ministre des armées lui a ensuite réclamé les sommes de 2 839,19 et 8 745,12 euros au titre de trop-versés de cette indemnité pour les périodes respectives du 1er avril au 30 juin 2020 et du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. M. B a formé des recours administratifs obligatoires devant la CRM contre ces décisions les 12 novembre et 22 décembre 2020 qui ont implicitement été rejetés. Le 8 juin 2021, la ministre des armées a émis des titres de perception pour les montants de 2 657,53 et 8 194,87 euros afin notamment de recouvrer les sommes trop perçues au titre des périodes précitées. Le 19 juillet 2021, le requérant a formé des recours administratifs préalables contre ces titres devant la direction départementale des finances publiques de Moselle (DDFIP) qui ont été implicitement rejetés. Le 4 mai 2022, des saisies administratives à tiers détenteur ont été émises par la DDFIP afin de recouvrer les sommes précitées. M. B a exercé des recours administratifs obligatoires contre ces saisies, devant la DDFIP de Moselle, par des courriers reçus le 9 mars 2021, qui ont été implicitement rejetés. Le 4 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a émis deux saisies à tiers détenteur afin de recouvrer les sommes de 2 923,53 euros et 9 013,87 euros, correspondant aux sommes mentionnées dans les titres de perception du 8 juin 2021, majorées des montants de 266 et 819 euros. M. B a exercé des recours administratifs préalables obligatoires contre ces actes, le 28 juin 2022, qui ont été implicitement rejetés. Par les requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2020 rejetant son recours contre l'ordre de mutation du 9 décembre 2019, les décisions implicites rejetant ses recours contre les décisions des 16 septembre et 26 octobre 2020, les titres de perception émis le 8 juin 2021 et les saisies administratives à tiers détenteur du 4 mai 2022. M. B demande également la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros correspondant aux préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces procédures, après avoir lié le contentieux le 9 mars 2021 et exercé un recours administratif devant la CRM contre le rejet implicite né du silence gardé par le ministre des armées sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 14 octobre 2020 : 2. En contestant l'ordre de mutation du 9 décembre 2019 " annulant et remplaçant " celui du 12 décembre 2018 au seul motif qu'il lui applique la mention " admis en deuxième section TAP " dans le but de lui refuser le bénéfice de l'indemnité pour services aériens aux parachutistes, M. B doit être regardé comme contestant cette décision en tant seulement qu'elle lui refuse le bénéfice de cette indemnité et procède à son classement en 2ème section TAP. 3. Aux termes de l'article 1er du décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes : " L'indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes comporte deux taux. Elle est allouée au taux n° 1 : / 1 ° Aux militaires de l'armée de terre, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, appartenant aux formations aéroportées ou nominativement désignés pour assurer des missions entrant dans le cadre des formations aéroportées ; / 2° Aux militaires des autres forces armées et formations rattachées, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, affectés aux unités, formations et services dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur. () ". 4. Pour refuser d'attribuer à M. B l'indemnité pour services aériens aux parachutistes, la ministre des armées s'est fondée sur les circonstances, d'une part, que M. B était affecté dans une formation aéroportée de l'armée de l'air, et non de l'armée de terre, d'autre part, que le centre de formation à l'appui aérien où il était affecté ne figurait pas sur la liste des postes ouvrant droit à l'indemnité, tel que fixé par la décision du 16 juillet 2019 et, enfin, que le placement en 2ème section TAP excluait de pouvoir bénéficier de l'indemnité en litige. 5. En premier lieu, il est constant que le centre de formation à l'appui aérien de Nancy, où était affecté M. B, constitue, au sens des dispositions précitées, une formation aéroportée. Le 1° de l'article 1er du décret précité ne limitant pas le bénéfice de cette indemnité, pour les militaires de l'armée de terre, aux seules formations aéroportées de l'armée de terre, la ministre des armées, en refusant au requérant le bénéfice de l'indemnité litigieuse au motif que le CFAA était une formation aéroportée de l'armée de l'air, a entaché sa décision d'une erreur de droit. Cette circonstance suffisant à elle seule à attribuer à M. B l'indemnité pour services aériens aux parachutistes, la ministre des armées n'avait à vérifier aucune autre condition alternative, de sorte que l'erreur de droit commise par la ministre entache d'illégalité l'ensemble des motifs retenus dans la décision. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-4 du même code : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'ordre de mutation du 9 décembre 2019 a retiré la décision du 12 décembre 2018. Si la ministre soutient que cette seconde décision est plus favorable au requérant, il est constant qu'elle n'a pas été prononcée sur la demande de son bénéficiaire. Elle ne peut, par suite, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la ministre ne soutient ni même n'allègue que la décision du 12 décembre 2018 était illégale. Enfin, elle ne pouvait en tout état de cause pas retirer cette décision dans un délai excédant quatre mois après son édiction. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la ministre a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration en retirant l'ordre de mutation du 12 décembre 2018 par la décision du 9 décembre 2019. Par suite, la décision du 14 octobre 2020, qui rejette son recours administratif contre cette dernière, est illégale. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2020 en tant que la ministre des armées lui a refusé le bénéfice de l'ISATAP et procédé à son classement en 2ème section TAP. En ce qui concerne les décisions implicites rejetant les recours administratifs contre les courriers des 16 septembre et 26 octobre 2020 : 9. En premier lieu, à l'appui de ses requêtes nos 2101725 et 2102382, le requérant ne demande pas l'annulation du décret du 28 décembre 1949. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur ce décret, ne peut qu'être écartée. 10. En deuxième lieu, la lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. 11. Il ressort des pièces du dossier que, par des courriers des 16 septembre et 26 octobre 2020, la ministre des armées a informé M. B que la vérification de ses droits avait révélé l'existence de sommes trop perçues de montants de 2 839,19 et 8 745,12 euros pour les périodes respectives du 1er avril au 30 juin 2020 et du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Ces courriers précisent que ces sommes seront prélevées sur sa solde en plusieurs mensualités mais que M. B peut demander, dans un délai de deux mois, un autre échéancier de ses mensualités ou un remboursement de l'intégralité de la somme avec l'émission d'un titre exécutoire. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 24 novembre 2020, M. B a informé les services de l'établissement national de la solde qu'il souhaitait rembourser les sommes trop perçues en une seule fois, par le biais de l'émission d'un titre de perception. Le 8 juin 2021, deux titres de perception ont été émis par le ministre des armées afin de recouvrer les sommes en litige. Dans ces conditions, les courriers des 16 septembre et 16 octobre 2020, qui n'ont donné lieu à aucune retenue sur la solde de M. B, doivent être regardés comme des actes préparatoires à l'édiction des titres de perception émis le 8 juin 2021 et ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles la ministre des armées a implicitement rejeté ces recours contre les courriers des 16 septembre et 26 octobre 2020, qui ne sont pas susceptibles de recours, sont irrecevables et doivent, tel qu'en ont été informées les parties, être rejetées. En ce qui concerne les titres de perception émis le 8 juin 2021 : S'agissant de la recevabilité des conclusions dirigées contre les titres de perception : 12. Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. " 13. Il résulte de l'instruction que M. B a adressé des réclamations préalables contre les titres de perception émis le 8 juin 2021, par deux courriers reçus par l'administration le 19 juillet 2021. Si la ministre soutient que ces réclamations ont fait l'objet d'un accusé de réception délivré par les services de la direction départementale des finances publiques, le 22 juillet 2021, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réception par M. B de ce courrier. Dans ces conditions, en l'absence d'un tel accusé mentionnant les voies et délais de recours, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées pour contester le titre de perception et le rejet de sa réclamation préalable n'est pas opposable à M. B, qui n'était ainsi pas tardif à demander l'annulation des titres de perception attaqués par sa requête enregistrée le 13 juillet 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. S'agissant du bien-fondé des conclusions : 14. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 15. En présentant des conclusions à fin d'annulation des titres de perception du 8 juin 2021 et du rejet des réclamations préalables contre ceux-ci ainsi que des conclusions à fin de décharge, M. B doit être regardé comme ne demandant au tribunal de se prononcer que sur la régularité en la forme des titres de perception ainsi que de la possibilité de le décharger de l'obligation de payer résultant de ces titres. Quant au moyen tendant à la décharge de la somme correspondant à l'ISATAP : 16. Il résulte de l'instruction que l'indemnité pour services aériens aux parachutistes au taux n°1 a été versée à M. B au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. Estimant que cette indemnité lui avait été versée à tort, l'administration a pris un nouvel ordre de mutation avant d'ordonner à M. B le remboursement de celle-ci et d'émettre les titres de perception en litige. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent jugement que le requérant remplissait les conditions pour se voir délivrer l'indemnité pour services aériens aux parachutistes au taux n°1. M. B est donc fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration, par le biais des deux titres de perception précités, lui a demandé de rembourser les sommes correspondantes au versement de cette indemnité sur la période précitée. 17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des titres de perception du 8 juin 2021 en tant seulement qu'ils portent sur le remboursement de la somme correspondant à l'indemnité pour services aériens aux parachutistes au taux n°1. Par conséquent, M. B est déchargé de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de perception émis le 8 juin 2021 en tant qu'ils mettent à sa charge les sommes correspondant à l'indu de versement de l'indemnité pour services aériens aux parachutistes au taux n° 1. Quant à la régularité en la forme du titre de perception émis pour un montant global de 8 194,87 euros pour ce qui concerne le trop-perçu de supplément familial : 18. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation. 19. Il résulte de l'instruction que les titres de perception en litige correspondent par ailleurs à un trop-versé au titre du supplément familial de traitement pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020. Le requérant ne soutient ni même n'allègue que ces seuls éléments, s'agissant du trop-perçu relatif au supplément familial, seraient insuffisants pour comprendre les bases de la liquidation de la créance. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont seraient entachés les titres de perception doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation du titre de perception émis le 8 juin 2021 pour un montant de 8 194,87 euros, doivent être rejetées en tant qu'ils concernent le recouvrement de la somme correspondant au supplément familial de traitement. En ce qui concerne les avis de saisies à tiers détenteur : 21. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 : " () Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 119 du même décret : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. () ". 22. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 du présent jugement que les titres de perception du 8 juin 2021 sont annulés en tant qu'ils ordonnent le paiement des sommes correspondant au montant de l'ISATAP1. L'annulation de ces titres et la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes rendent caduques les avis de saisies à tiers détenteur en tant qu'ils prononcent le recouvrement de ces sommes. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces actes. Par ailleurs, la contestation des titres de perception par la requête introduite le 13 juillet 2022 a rendu caduque les saisies à tiers détenteur s'agissant du surplus des sommes en litige. Les conclusions dirigées contre les saisies à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement, qui annule la décision rejetant le recours administratif de M. B contre son ordre de mutation en tant qu'il lui refuse le bénéfice de l'ISATAP et procède à son classement en 2ème section TAP, n'implique ni que l'administration l'intègre en première section TAP, ni qu'elle le rétablisse " dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé ". Les conclusions présentées à cette fin ne peuvent donc qu'être rejetées. Il y a toutefois lieu d'enjoindre au ministre des armées d'octroyer à M. B le bénéfice de l'ISATAP à compter du 1er juillet 2019, date de sa prise de fonction au centre de formation à l'appui aérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les conclusions indemnitaires : 24. Il ressort de ce qui a été dit aux points 4 à 7 du présent jugement que le requérant remplissait les conditions pour se voir délivrer l'indemnité pour services aériens aux parachutistes au taux n°1 et qu'il est ainsi fondé à soutenir que l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ordonnant le recouvrement des sommes correspondants au montant de cette indemnité perçue à bon droit par M. B. 25. Il résulte de l'instruction que M. B a été contraint de multiplier les recours administratifs et contentieux afin de conserver le bénéfice de l'ISATAP1 et qu'il s'est trouvé dans une situation d'incertitude qui a duré de nombreux mois. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'il a subi en le fixant à la somme de 1 000 euros. Toutefois, en se bornant à soutenir que cette situation a eu impact sur sa vie privée et familiale, le requérant n'établit pas avoir subi des troubles dans les conditions d'existence. Sa demande présentée à ce titre ne peut, par suite, qu'être rejetée. Sur les frais des instances : 26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 14 octobre 2020 de la ministre des armées est annulée en tant qu'elle refuse à M. B le bénéfice de l'ISATAP et procède à son classement en 2ème section TAP. Article 2 : Le titre de perception du 8 juin 2021 ordonnant le remboursement d'une somme de 2 657,53 est annulé et M. B est déchargé de l'obligation de payer cette somme. Article 3 : Le titre de perception du 8 juin 2021, d'un montant de 8 194,87 euros, est annulé en tant qu'il ordonne à M. B de rembourser la somme correspondant à l'indemnité pour services aériens aux parachutistes au taux n°1 et M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme correspondante. Article 4 : Il est enjoint au ministre des armées d'octroyer à M. B le bénéfice de l'ISATAP à compter du 1er juillet 2019, date de sa prise de fonction au centre de formation à l'appui aérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 5 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les avis de saisies à tiers détenteur du 4 mai 2022. Article 6 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi. Article 7 : L'Etat versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. La rapporteure, L. CLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2003026, 2101725, 2102382, 2202029, 2202915
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TA5423 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202029_20230323
TA5423 mars 2023
DTA_2003026_20230323TA456 mai 2025
DTA_2202915_20250506TA1323 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2202029_20230323