TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202029_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que, si le collège de médecins de l'OFII a estimé que les soins nécessaires à l'enfant Dora étaient disponibles en Algérie, l'arrêté attaqué prévoit un retour au Cameroun ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, dès lors que la famille vit en France depuis 2016, que ses deux aînés sont scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire français et que sa plus jeune fille est née en France d'un père disposant d'un titre de séjour et contribuant à son entretien et à son éducation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre qui la fonde ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que le père de sa plus jeune fille est de nationalité burkinabée et possède un titre de séjour français, de sorte qu'il n'est pas envisageable qu'elle l'emmène au Cameroun et l'éloigne de son père, ni qu'elle la laisse à celui-ci ; la fratrie ne saurait être séparée ; les aînés sont scolarisés en France depuis leur arrivée sur le territoire, la cadette y est née ; aucun des enfants ne parle arabe.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 7 février 2023.
Par une décision du 24 août 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention franco-camerounaise du 21 avril 1994 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille ;
- et les observations de Me Fréry, substituant Me Loiseau, avocate de Mme B.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 7 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016, accompagnée de ses deux enfants. Elle a donné naissance en France en 2021, à un troisième enfant, issu de son union avec un ressortissant burkinabé. Déboutée de l'asile, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour en qualité d'" accompagnant d'enfant malade ", qui a fait l'objet d'un rejet du préfet du Puy-de-Dôme par un arrêté du 29 juin 2022, par lequel elle a également été obligée de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé uniquement sur la disponibilité des soins nécessaires à la fille aînée de la requérante en Algérie, pays dans lequel cette enfant est née, et non également au Cameroun, pays dont la requérante possède la nationalité, et ce, alors même qu'il existe un doute sur la nationalité de l'enfant. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision portant refus d'autorisation de séjour attaquée, prise sans que la possibilité d'une prise en charge médicale de la fille mineure de la requérante dans le pays d'origine de celle-ci, et dans lequel elle a vocation à résider avec ses enfants, ait fait l'objet d'un avis du collège des médecins de l'OFII, doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Il en est de même, par voie de conséquence, pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande d'autorisation de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2202029_20230427
Données disponibles
- Texte intégral