TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202030_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme D C, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité dès lors que l'offre de soins au Sénégal ne permet pas une prise en charge adéquate des patients atteints de diabète ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, a été présenté par le préfet de la Vienne mais n'a pas été communiqué.
Par une décision du 9 septembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 10 juillet 1955, est entrée en France le 19 juin 2019 munie d'un visa C. Le 10 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. L'avis du collège des médecins du 17 janvier 2022 indique que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de traitement peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays.
5. Pour contester cette appréciation, Mme C soutient que l'offre de soins au Sénégal ne permet pas une prise en charge adéquate des patients atteints de diabète. Toutefois, à l'appui de ces allégations, l'intéressée se borne, d'une part, à faire valoir que, selon un article du 15 novembre 2021 de l'Organisation mondiale de la santé, le Sénégal manquerait " d'infrastructures et d'équipements pour ses soins adaptés du diabète et de ses complications " et que ce pays " n'a pas de programme national de lutte contre le diabète " et, d'autre part, à produire un certificat médical établi par le docteur A, le 23 décembre 2019, selon lequel l'état de santé de l'intéressée " nécessite une prise en charge médicale " accompagné d'une ordonnance délivrée le 21 juin 2022 par ce médecin prescrivant notamment de la Metformine et de l'Esoprazole. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à contredire l'avis précité du collège des médecins de l'OFII du 17 janvier 2022. Ainsi, la requérante n'établit pas que le traitement nécessité par son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait y faire l'objet d'un suivi médical approprié ou qu'elle ne pourrait accéder effectivement à ce traitement. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ".
8. Mme C se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis presque 3 ans et qu'y résident régulièrement trois de ses filles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est veuve depuis 2012, n'est entrée en France que très récemment. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir développé en France d'autres liens personnels que les liens familiaux dont elle se prévaut mais dont elle n'établit pas la réalité. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 64 ans Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne a méconnu le droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 14 juin 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Bonnet et au préfet de la Vienne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2202030Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2202030_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel