TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202030_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 en tant que par ladite décision, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas pris en considération le fait qu'elle ne peut justifier personnellement des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en raison du fait qu'à la suite de la naissance de son troisième enfant, elle a, à compter de mai 2019, été tout d'abord en congé maternité puis en congé parental et que son mari a pu se voir délivrer le même titre de séjour que celui qu'elle sollicite. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 13 juillet 1992, s'est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 16 mai 2017. Le 14 mai 2022, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, elle a sollicité des services de la préfecture de Loir-et-Cher la délivrance d'une carte de résident valable dix ans. Par une décision du 11 juin 2020, le préfet de Loir-et-Cher, tout en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a délivré une carte pluriannuelle valable deux ans en application des dispositions alors applicables du 2 de l'article 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 24 mars 2022, à l'occasion de la demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme A a une nouvelle fois sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans. Par la décision attaquée, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité mais lui a accordé le renouvellement de sa carte pluriannuelle. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () ". Pour établir qu'il remplit la condition de ressources prévue par ces dispositions, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident doit, en application de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe 10 à ce code, joindre les justificatifs de ses ressources au cours des cinq dernières années. 3. Il résulte des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte temporaire de séjour si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour refuser de délivrer à Mme A la carte de résident qu'elle demandait, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifie pas de ressources régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. La requérante se borne à faire état d'une part, de ce que son mari a obtenu la carte de résident qu'elle-même sollicite et, d'autre part, que si ses revenus ont baissé, cela résulte du seul fait qu'elle s'est retrouvée, à la suite de la naissance de son troisième enfant, en congé maternité puis en congé parental à compter de mai 2019. 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pu justifier d'un niveau personnel de ressources que de 1 963,50 euros au 28 février 2022, 4 153 euros en 2021, 4 110,72 euros en 2020 comprenant 3 982,72 euros d'allocations de congé parental, 10 109 euros en 2019, 14 827 euros en 2018 et 15 110 euros pour l'année 2017. Ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que pour la période qui précède son congé parental la requérante a perçu des revenus d'activités inférieurs au salaire minimum de croissance et que la circonstance que son époux se soit vu délivrer la carte de résident qu'elle sollicite est indifférente, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2202030_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel