TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202030_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. F E, représenté par Me Buvat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de clôturer la demande d'autorisation de travail présentée pour lui par l'association Odesia Vacances ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à son employeur, l'association Odesia Vacances, une autorisation de travail à son nom ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il était titulaire d'un visa long séjour " stagiaire " et que sa demande conduit nécessairement à un " changement de statut du titre de séjour ". Un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas été communiqué, l'instruction étant close. La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association Odesia Vacances a présenté une demande d'autorisation de travail en faveur de M. E, ressortissant malgache, qui était détenteur d'un visa long séjour " stagiaire " valable du 19 mars au 18 octobre 2022. Par une décision du 14 octobre 2022, la demande d'autorisation de travail sollicitée a été clôturée. M. E demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, l'article R. 5221-17 du code du travail dispose que : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 3. En réponse à une mesure d'instruction, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit un arrêté de délégation de signature en date du 25 avril 2023. En application des articles 1 et 2 de cet arrêté, Mme D C, directrice des étrangers et des naturalisations, dispose d'une délégation à l'effet de signer toutes les décisions qui relèvent des bureaux de sa direction. Par ailleurs, en application de l'article 3 du même arrêté, M. A B, chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, est habilité, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, à signer les décisions qui relèvent de sa délégation. Mme D C étant habilitée à signer les décisions qui révèlent du bureau de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, M. A B, chef de ce bureau était habilité, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, à signer les mêmes décisions. Dès lors, M. A B, auteur de la décision contestée, était habilité à adopter la décision contestée, qui relève du bureau de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision contestée n'était pas habilité à la signer manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée fait référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au code du travail et synthétise les règles de droit applicables à la demande présentée par l'employeur de M. E. De plus, la décision précise les raisons de fait pour lesquelles la demande d'autorisation de travail en litige a été clôturée. Dans ces conditions, la décision contestée expose les règles de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ". Aux termes de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ". / En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Par dérogation à l'article L.414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée " et aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France sous couvert d'un visa long séjour " stagiaire ". Par conséquent, l'intéressé ne peut pas être regardé comme ayant sa résidence à l'étranger dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de travail présentée par l'association Odesia Vacances. De plus, il résulte des dispositions précitées que le visa de long séjour " stagiaire " valant carte de séjour temporaire mention " stagiaire ", qui n'autorisait pas le requérant à exercer en France une activité professionnelle, ne fait pas partie des titres de séjour permettant la délivrance d'une autorisation de travail. Dès lors, en l'absence de demande de changement de statut présentée par l'intéressé, M. E ne disposait d'aucun des titres de séjour prévus à l'article R. 5221-20 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les autres demandes : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée. 9. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2202030_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel