TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202030_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vue la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, régularisée le 14 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande, présentée par courriel du 24 novembre 2021, de versement de l'allocation de formation au titre du droit individuel à la formation mobilisé pour suivre la préparation aux concours de catégorie A et B organisée durant l'année universitaire 2016 - 2017 par l'institut de préparation à l'administration générale de Valenciennes. Elle soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que l'article 10 du décret du 15 octobre 2007. La requête a été communiquée au ministre des armées qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; - le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, - et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjointe administrative du ministère des armées affectée à l'antenne de Denain du centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID), s'est inscrite pour l'année universitaire 2016-2017 à la préparation aux concours internes de catégorie A et B organisée par l'Institut de préparation à l'administration et à la gestion (IPAG) de l'université de Valenciennes. Cette formation, d'une durée de 179 heures, se déroulait pendant les horaires de service et les samedis matin. En août 2016, elle a été autorisée à mobiliser les 120 heures de droit individuel à la formation (DIF) dont elle disposait. Elle a également passé deux conventions avec son administration, l'une pour permettre l'utilisation du DIF en dehors des heures de services, l'autre pour bénéficier de 79 heures de DIF supplémentaires par anticipation sur ses droits à venir. A l'issue d'une série d'échanges avec l'administration entre 2018 et 2021 ayant donné lieu à des réponses d'attente, Mme B a sollicité, par courriel du 24 novembre 2021, le versement de l'allocation de formation due en raison de l'utilisation du DIF en dehors des heures de service. Sa demande a été implicitement rejetée le 24 janvier 2022. Par la présent requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. / () Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d'un droit individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2. Ce droit est mis en œuvre à l'initiative de l'agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation. / Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation. / () Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'utilisation et de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa () ". Aux termes de l'article 13 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire suivant hors de son temps de service une action de formation en vertu du droit individuel à la formation reste dans la position statutaire d'activité. () / Le temps de formation accompli par un fonctionnaire au titre de son droit individuel à la formation en excédent de sa durée réglementaire de service donne lieu au versement par l'administration d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de son traitement horaire. / () ". 3. D'autre part, l'article 1er de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a modifié la rédaction initiale de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 en précisant que : " Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. / Il favorise leur développement professionnel et personnel, facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il permet l'adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées. / Les fonctionnaires peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers. / Ils peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois. / Tout fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. ". L'article 2 de la même ordonnance a inséré dans la loi du 13 juillet 1983 un article 22 ter, aux termes duquel : " Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout fonctionnaire. Il est constitué : / 1° Du compte personnel de formation ; / () Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle. / Tout fonctionnaire peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie les droits qu'il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande. / Les droits inscrits sur le compte personnel d'activité demeurent acquis par leur titulaire jusqu'à leur utilisation ou à la fermeture du compte. / Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l'article L. 5151-6 du code du travail. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. ". L'article 3 de ladite ordonnance a inséré dans la loi du 13 juillet 1983 un article 22 quater, aux termes duquel : " I. Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. / Les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation ont lieu, en priorité, pendant le temps de travail. / () Il peut enfin être utilisé pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps. / II. La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. / () III. L'alimentation de ce compte s'effectue à la fin de chaque année, à hauteur de vingt-quatre heures maximum par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures maximum par année de travail, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures. / Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C, et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, l'alimentation du compte se fait à hauteur de quarante-huit heures maximum par an et le plafond est porté à quatre cents heures. / () VI. Sans préjudice des actions de mutualisation pouvant être engagées entre employeurs publics, l'employeur prend en charge les frais de formation. / () VII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'utilisation du compte épargne-temps en combinaison avec le compte personnel de formation. ". 4. Enfin, les conditions d'application des dispositions précitées de l'article 22 quater ont été précisées par le décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, publié au Journal officiel de la République française du 10 mai 2017. Son article 12 a notamment abrogé l'article 13 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, lequel prévoyait les conditions dans lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut bénéficier de l'allocation de formation. 5. Compte tenu de la refonte du cadre législatif issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017, l'application des dispositions citées au point 3 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions d'utilisation du compte personnel d'activité et du compte personnel de formation qui se sont substitués au droit individuel à la formation. 6. Ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 précité soit, en l'absence de disposition prévoyant une entrée en vigueur différée ou de dispositions transitoires, le 11 mai 2017, au lendemain de sa publication. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été autorisée à utiliser son DIF en dehors des heures de service pour suivre la préparation aux concours de catégorie A et B dispensée par l'IPAG de Valenciennes. De plus, Mme B produit, d'une part, une attestation du directeur de l'IPAG établissant qu'elle a suivi l'intégralité de la formation et, d'autre part, le calendrier de cette dernière, dont il ressort qu'elle s'est notamment déroulée sur trente samedis matin entre le 17 septembre 2016 et le 20 mai 2017, dont vingt-huit entre le 17 septembre 2016 et le 10 mai 2017 et deux entre le 13 et le 20 mai 2017. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision par laquelle l'administration a implicitement refusé de lui verser l'allocation de formation est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle porte sur la période du 17 septembre 2016 au 10 mai 2017. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de verser à Mme B l'allocation de formation doit être annulée en tant qu'elle porte sur la période du 17 septembre 2016 au 10 mai 2017. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de verser à Mme B l'allocation de formation est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 17 septembre 2016 au 10 mai 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202030
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2202030_20240523
Données disponibles
- Texte intégral