TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 2ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202031_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21, 22 avril et 19 juin 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a inscrit au fichier de signalement Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté contesté : - le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation à cet effet ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait dû prendre, en lieu et place d'une mesure d'éloignement, une décision de transfert aux autorités néerlandaises en application des articles L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suivants ; - le préfet ne pouvait légalement fonder la mesure d'éloignement sur le 2° dès lors que cela ne correspond nullement à sa situation ; il est titulaire d'un titre de séjour hollandais et n'est pas soumis à l'obligation de visa et dispose de la liberté de circuler pendant une durée de trois mois ; or, il est entré sur le territoire en provenance des Pays-Bas, le 28 mars dernier, ainsi que l'établissent ses billets de train ; - le préfet ne pouvait légalement fonder la mesure sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suivants dès lors qu'il n'a pas matériellement pu procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose de garanties de représentation, notamment un passeport en cours de validité et une adresse stable depuis le mois d'octobre 2021. Sur l'interdiction de retour et l'inscription au fichier système d'information Schengen (SIS) : - au regard de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour et l'inscription au fichier de signalement sont elles-mêmes dépourvues de fondement juridique. - l'interdiction de retour est disproportionnée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Bazin représentant M. B. Une note en délibéré et une pièce complémentaire, présentées pour M. B, ont été enregistrées le 20 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né en 1999, entré en France, selon ses déclarations, en 2014, a fait l'objet, le 19 avril 2022, d'un contrôle d'identité à la gare de Perpignan et, muni seulement d'un passeport en cours de validité, n'a pu justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Placé en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention a, le 22 avril 2022, mis fin à cette mesure. Il conteste l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. 4. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il suit de là que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet des Pyrénées-Orientales devait examiner, avant de prendre une obligation de quitter le territoire français, si M. B, qui a déclaré être titulaire d'un titre de séjour de longue durée néerlandais, devait être réadmis aux Pays-Bas dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal d'audition du 19 avril 2022, qu'il a expressément fait part, lors de ladite audition par les services de police, de son souhait d'être réadmis dans ce pays. Ainsi, le préfet ne justifiant ni dans sa décision, ni dans son mémoire en défense avoir procédé à cet examen ou avoir pris l'attache des autorités néerlandaises, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions citées aux points 3 et 4. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles cette même autorité a refusé d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec inscription au fichier de signalement Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour au requérant, mais seulement que le préfet des Pyrénées-Orientales procède au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, lui délivre, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bazin, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros qu'elle sollicite, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à l'encontre de M. B une de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an avec signalement au fichier Schengen est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Bazin, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Bazin. Délibéré à l'issue de l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La rapporteure, D. C Le greffier, S. Sangaré Le président, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 5 juillet 2022, Le greffier, S. Sangaré N°2202031sa
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TA344 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202031_20220704
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202031_20220704