TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202031_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. C A, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, a été produit par le préfet de la Vienne mais n'a pas été communiqué.
Par une décision du 9 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 9 mars 2003, est entré en France le 14 août 2018 selon ses déclarations. Le 24 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à titre principal et en qualité d'étudiant à titre subsidiaire. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. M. A déclare être entré en France le 14 août 2018 à l'âge de 15 ans. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et que ses parents, déboutés de leur demandes d'asile, et son frère Miklovan, ont fait l'objet le 1er mars 2021 d'une obligation de quitter le territoire français. Le requérant fait valoir qu'il a été scolarisé du 16 novembre 2018 au 30 août 2019 en classe de 3ème, a obtenu son baccalauréat SMTG (système d'information de gestion) en 2022, puis a été admis en BTS au lycée Aliénor d'Aquitaine et se prévaut de différentes attestations émanant essentiellement d'enseignants selon lesquelles il est un élève méritant et particulièrement apprécié de ses professeurs. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que M. A aurait tissé en France des liens personnels ou amicaux particulièrement stables et intenses ni qu'il disposerait d'une insertion établie et durable dans la société française. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, où l'administration souligne, sans être contredite sur ce point, que l'intéressé a résidé jusqu'à ses 15 ans et que sa sœur y habite. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-23 précité, le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de cet article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 29 juin 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Hay et au préfet de la Vienne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2202031Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2202031_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel