TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202032_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée le 14 mars 2022 sous le n° 2201336. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2022 à 9 H 30, tenue en présence de Mme Daverio, greffière : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations orales de Me Hamri, pour les sociétés requérantes ; - les observations de Mme C D, pour la commune du Cannet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté en date du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune du Cannet s'est opposé à la réalisation des travaux objets de la DP n° 00603021 P 0196 déposée auprès de ses services le 11 octobre 2021, complétée le 16 décembre 2021. Lesdits travaux ont pour objet l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble à usage d'habitation sis 27 route des Bréguières, résidence le Guadrige, au Cannet (06110). Sur la fin de non-recevoir invoquée par la commune du Cannet : 2. Il résulte de l'instruction que la requête au fond n° 2201336 par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 a été enregistrée le 14 mars 2022, soit dans le délai de recours contentieux. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune du Cannet à la présente requête en référé au motif de la tardiveté de ladite requête au fond ne peut qu'être écartée, étant souligné, par ailleurs, que la présente requête en référé a bien été enregistrée alors que n'était nullement expiré le délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. En l'espèce, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom qui a pris des engagements dans le cadre du cahier des charges au titre de cette couverture, et compte tenu, d'une part, de ce que le projet permettra de combler un trou dans la couverture en autorisant un gain de population tout en déchargeant les autres sites proches saturés ainsi qu'il résulte des cartes de couverture produites suffisamment probantes à cet égard et, d'autre part, de ce que la décision contestée ferait obstacle à la mise en service des équipements nécessaires, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen invoqué par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, tiré de ce que, contrairement à ce que soutient la commune du Cannet, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 dudit code est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'incompétence du signataire de l'acte invoquée par les sociétés requérantes n'est pas un moyen susceptible, en l'état du dossier, de fonder la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre provisoirement l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2022 et d'ordonner au maire du Cannet de statuer de nouveau sur la déclaration préalable de la société Cellnex France dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune du Cannet ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire du Cannet en date du 31 janvier 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est fait injonction au maire du Cannet de statuer de nouveau sur la déclaration préalable de la société Cellnex France dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et à la commune du Cannet. Fait à Nice le 25 juillet 2022. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 220203
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2202032_20220725
Données disponibles
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