TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2202032_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 7 avril 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par le conseil interprofessionnel des vins du Languedoc. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2021 et le 22 juillet 2022, le conseil interprofessionnel des vins du Languedoc, représenté par Me Lafont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) résultant de son silence gardé à la suite du recours gracieux du 13 juillet 2018 contre la décision du 15 mai 2018 arrêtant le montant d'aides accordées pour la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers au titre des années 2014 à 2018 ; 2°) de condamner FranceAgrimer à lui verser une somme de 95 045,01 euros correspondant au montant de l'aide communautaire prévue par le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard échu ou entamé ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 15 mai 2018 est illégale en ce qu'elle annule deux décisions des 1erjuillet et 8 octobre 2013 qui sont des décisions étrangères à la convention de subventionnement signée le 13 mars 2014 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle écarte à tort une somme de 95 045,01 euros alors que l'ensemble des dépenses est justifié et est éligible à l'aide demandée ; - aucune pénalité de retard ne peut lui être infligée dès lors que la décision est postérieure à la date de signature de la convention du 13 mars 2014 définissant les modalités d'attribution et de paiement de l'aide qui n'a pas prévu l'application d'une telle pénalité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2022 et 22 septembre 2023, FranceAgrimer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 abrogeant le règlement (CE) n° 234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits du secteur ; - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aides, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production, et les contrôles dans le secteur vitivinicole ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme national d'aide au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ; - les lignes directrices pour la mise en œuvre des programmes nationaux de soutien dans le secteur du vin selon le règlement (CE) n° 1234/2007 et (CE) n° 555/2008 ; - la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 ; - la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 ; - la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2014-81 du 15 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Adde-Soubra représentant le conseil interprofessionnel des Vins du Languedoc. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un appel à projet lancé le 1er juillet 2013, le conseil interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL) a déposé, le 10 octobre 2013, un programme de promotion afin de réaliser des opérations de promotion dans six pays, qui a donné lieu à une décision de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) d'attribution d'aide le 12 décembre 2013, sur le fondement de l'article 103 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique"). Le CIVL a conclu avec cet établissement public, le 13 mars 2014, une convention relative au soutien d'un programme pour la promotion hors de l'Union européenne de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou de vins dont le cépage est indiqué, laquelle convention prévoyait un financement pour moitié des actions entreprises au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et visant à promouvoir l'exportation des produits vinicoles de la société au Canada, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Norvège, en Suisse et à Taiwan. Pour l'exécution de la deuxième année du programme, FranceAgriMer a versé, le 17 avril 2015, au CIVL une avance d'un montant de 431 990 euros. Le 2 juin 2016, le CIVL a déposé auprès de l'établissement public une demande de paiement de la somme de 797 935,16 euros, incluant l'avance, et correspondant aux dépenses engagées dans le cadre du programme de promotion vitivinicole hors Union européenne au titre de la deuxième année du programme. 2. Après instruction de la demande de paiement définitive et l'envoi, le 13 juillet 2017, d'une demande de complément relative à l'instruction de la demande de paiement, à nouveau suivis d'échanges, FranceAgriMer a, par une décision du 15 mai 2018, arrêté le montant de l'aide publique à la somme de 702 890,15 euros, et versé le solde à hauteur d'une somme de 270 900,15 euros. Le CIVL a présenté un recours gracieux le 13 juillet 2018, implicitement rejeté par l'établissement public. Par sa requête, le CIVL demande l'annulation de la décision du 15 mai 2018 et de la décision par laquelle a été implicitement rejeté son recours gracieux contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ". 4. D'une part, toute disposition réglementaire nouvelle a en principe vocation à s'appliquer immédiatement sans que puisse être invoqué un droit au maintien de la réglementation existante, sous réserve toutefois du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que de nouvelles dispositions réglementaires s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. 5. D'autre part, une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l'octroi d'une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. 6. Le CIVL soutient que sa situation aurait été illégalement appréciée au regard de la décision du directeur général INTV-POP-2014-44 du 17 juillet 2014, alors que la convention, signée visait deux décisions AIDES-SACT-D 2013-37 et AIDES-SACT-D 2013-57 des 1er juillet et 8 octobre 2013. S'il résulte de ce qui vient d'être dit que le CIVL est fondé à soutenir que seules les normes antérieures à la convention mentionnée au point 1 par laquelle FranceAgriMer lui a octroyé la subvention en litige pouvaient lui être opposées, il ne précise toutefois pas en quoi l'application par l'établissement public de la décision du 17 juillet 2014 pour procéder à la réfaction ou au rejet de prise en compte de certaines dépenses conduirait à une appréciation différente de celle qu'il aurait porté sur le caractère éligible de ces mêmes dépenses s'il avait fait application de la décision du 1er juillet 2013. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'erreur d'appréciation sur l'éligibilité des dépenses en raison de l'insuffisance des justificatifs produits : 7. Aux termes de l'article 103 septdecies du règlement (CE) N° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur : " 1. L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de la Communauté afin d'améliorer leur compétitivité dans les pays concernés. / () / 3. Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes : / a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou au respect de l'environnement ; / b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale ; / c) des campagnes d'information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique ; / d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés ; / e) des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion. / 4. La participation communautaire aux actions de promotion n'excède pas 50 % de la dépense éligible. ". 8. La société requérante soutient qu'elle a produit l'ensemble des justificatifs permettant de justifier les actions et dépenses éligibles à l'aide, et que FranceAgriMer a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que la réalité des actions menées n'était pas suffisamment justifiée. Quant aux dépenses réalisées au Canada : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 2.8 de la décision AIDES/SACT/D n°2013-37 du 1er juillet 2013 : " Les frais généraux sont éligibles. Ils couvrent les frais d'administration, de coordination et de gestion (y compris le coût d'utilisation informatique), ainsi que le secrétariat, la comptabilité, la correspondance, le loyer, les communications et les consommations courantes telles que l'eau, le gaz, l'électricité. La prise en charge de ces frais s'établit de façon forfaitaire à 4 % de l'ensemble des dépenses éligibles du programme. Pour en bénéficier, ils doivent être initialement prévus dans le budget prévisionnel figurant dans la proposition de programme et demandés à l'occasion de la demande de paiement. Aucun justificatif n'est requis pour obtenir la prise en charge de ces frais. ". 10. L'établissement public a remis en cause une somme totale de 86 670,34 euros au titre de dépenses exposés par le CIVL dans le cadre du programme de promotion au Canada. Le CIVL soutient que FranceAgriMer ne pouvait légalement remettre en cause les quatre factures Sopexa, dont trois d'un montant de 1800 euros et une dernière de 1 315,86 euros, dès lors que ces frais constituent des frais distincts de ses propres frais généraux et relevaient de l'article 2.4 de la décision AIDES-SACT-D 2013-37 1er juillet 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les frais en cause correspondent aux frais généraux exposés par un prestataire canadien auquel le CIVL a fait appel afin de mener l'opération de promotion, en raison d'une situation de monopole d'Etat, lequel ne justifie pas avoir exposé de frais distincts de ceux dont il sollicite la prise en compte. Par suite, FranceAgriMer, qui pouvait légalement regarder de tels frais comme des frais généraux, faisant l'objet d'une évaluation forfaitaire à hauteur de 4%, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant leur inéligibilité. 11. En deuxième lieu, aux termes de ceux de l'article 2.4 de la décision AIDES/SACT/D n°2013-37 du 1er juillet 2013 : () -Règle de transparence dans la sélection des entreprises associées dans les actions des interprofessions Deux situations associant les entreprises peuvent se présenter : - l'interprofession met en avant une sélection de vins des entreprises de sa région sans participation financière de ces entreprises à l'opération ; - le financement du programme de l'interprofession est pour tout ou partie, assuré par des participations financières des entreprises associées. Dans chacune de ces situations et sous peine d'inéligibilité des dépenses concernées, l'interprofession doit sélectionner les entreprises associées en toute transparence, c'est-àdire que la décision doit être prise par les organes délibérant de l'interprofession. La décision doit être transparente sur les règles appliquées en ce qui concerne par exemple la sélection de vin pour un salon, la diversité de la gamme, le choix de vins primés à des concours, la disponibilité et la pertinence du produit sur le marché ciblé Les pièces justifiant que cette obligation a été respectée sont conservées par l'interprofession et tenues à la disposition des corps de contrôle compétents (PV du bureau ou de l'AG de l'interprofession, ou toute pièce de portée équivalente). Choix du ou des prestataires de services pour les interprofessions En réponse à l'appel à proposition, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles proposent un programme d'actions. Pour définir la stratégie et le contenu de ce programme, elles peuvent le cas échéant faire appel à un ou des prestataires de services. Dans ce cas, les prestataires sont choisis par une mise en compétition assurant l'ouverture du marché. (). Ceux de l'article 2.5 disposent : " Une dépense est éligible si elle se rattache directement à une action réalisée au titre de la période d'exécution du programme, qu'elle est effectuée dans les pays ou au titre des pays prévus dans le programme et qu'elle a fait l'objet d'un paiement effectif auprès du fournisseur par le demandeur (). Enfin, l'article 8.3 dispose quant à lui : " Les dépenses présentées au titre d'une année doivent impérativement être payées à la date de dépôt de la demande de paiement. On entend par paiement, le décaissement effectif dans les comptes de l'entreprise tel qu'il apparaît sur un relevé bancaire. En conséquence, toute dépense présentée et non payée ou payée au-delà de la date limite de dépôt du dossier, est inéligible. Les factures et les preuves de paiement doivent se présenter de la façon suivante : • Factures () Une facture pro-forma, un devis, ne sont pas recevables pour justifier de la dépense présentée à l'aide. () ". 12. Il résulte des dispositions précitées de l'article 2.4 de la décision du 1er juillet 2013 que les actions éligibles à l'aide octroyée par FranceAgriMer au titre de l'article 45 du règlement 1308/2013 donnent lieu à une sélection des entreprises associées dans les actions des interprofessions dans le respect d'une règle de transparence. Pour remettre en cause l'éligibilité des trois factures Sopexa d'un montant de 2 530,71, 249,03 et 563,38 euros, dont l'éligibilité a été limitée au seul montant du devis, FranceAgriMer fait valoir qu'afin d'assurer l'effectivité du principe de mise en concurrence des entreprises, le montant de l'aide finalement accordée est, en cas de discordance entre le montant fixé dans le devis et la facture finale, fixé au regard des devis présentés par le candidat dans le cadre de l'appel à projet. Toutefois un tel critère d'appréciation de l'éligibilité de la dépense ne résulte ni de l'application de la décision du 1er juillet 2013 laquelle conditionne strictement l'éligibilité d'une dépense à la présentation de facture et exclut expressément tout paiement sur la base de devis, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire. En tout état de cause, FranceAgriMer ne démontre pas l'existence, au cas d'espèce, au regard des montants des factures présentées par le CIVL, de ce que les montants finalement facturés porteraient une atteinte significative aux principes de transparence et de mise en concurrence dans le cadre de l'appel à projet. Il s'ensuit que le CIVL est fondé à soutenir que FranceAgriMer a, à tort, remis en cause l'éligibilité des factures établies par la société Sopexa d'un montant de 2 530,71, 249,03 et 563,38 euros et demandé la réintégration du montant déclaré inéligible au montant de l'aide totale devant lui être versée. 13. En troisième lieu, le CIVL, qui conteste le rejet de l'inéligibilité d'une dépense facturée auprès de l'opérateur Wine intelligence pour un montant de 970 euros et exposée au titre de la campagne de promotion réalisée au Canada, produit une facture n°0091 du 13 février 2014 pour un montant total de 5 820 euros TTC. Le conseil interprofessionnel expose avoir utilisé l'outil de cet opérateur pour plusieurs pays et avoir procédé à une répartition de ce montant total entre les pays concernés, à hauteur de 2/5 pour les Etats-Unis et la Chine et 1/5 pour le Canada, ce qui correspond à la somme de 970 euros pour ce dernier. Toutefois, si le CIVL conteste avoir été mis à même de compléter son dossier de demande de paiement, il ressort des pièces du dossier que, par un premier courriel du 28 juin 2016, son attention a été attiré sur le caractère incomplet des pièces justificatives, courriel auquel il a répondu, puis, par un courriel du 13 juillet 2017, l'établissement public a explicitement demandé que lui soit adressé le calcul correspondant aux montants déclarés par pays, courriel dont le conseil a pris connaissance le 17 juillet 2017. Faute pour le CIVL d'établir avoir adressé, avant la date de la décision attaquée, les modalités de calcul de cette répartition, et sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'établissement public aurait, par ailleurs, admis l'éligibilité de cette même dépense pour l'utilisation qu'il en a faite dans le cadre de l'opération de promotion menée en Chine, le conseil interprofessionnel requérant n'est pas fondé à soutenir que cette dépense aurait été rejetée à tort. Il en va de même tant pour la facture EDREA M 4R8PW d'un montant de 53,39 euros ainsi que pour les frais de personnels exposés par le conseil à hauteur d'une somme de 73,60 euros, dès lors que les pièces justificatives ont été produites postérieurement à la date de la décision attaquée. Quant aux dépenses réalisées en Chine : 14. En premier lieu, FranceAgriMer a, d'une part, remis en cause deux dépenses, correspondant à un devis établi par la société Sopexa et, d'autre part, la prise en charge de nuits d'hôtel exposées dans le cadre d'une action de promotion, faute de production du devis et des noms des participants à cette action sur la facture établie par l'établissement hôtelier. Si Le CIVL produit deux justificatifs permettant d'établir que les participants chinois ont effectivement bénéficié des nuits d'hôtels, ces éléments ont été produits postérieurement à la date de la décision attaquée. 15. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 13 de la présente décision, le CIVL, qui fait valoir avoir justifié de frais de personnels éligibles à hauteur d'une somme de 1 711,20 euros, n'est pas fondé à en demander la reconnaissance du caractère éligible.[SÉ1][BA2] 16. En troisième lieu, si le CIVL conteste la remise en cause de la visite de Carcassonne en faisant valoir qu'elle était organisée dans le cadre d'une opération de promotion, il résulte toutefois du programme de la visite que les participants pouvaient organiser librement la journée, sans se rendre sur un lieu de production. Par suite, c'est à bon droit que FranceAgriMer a remis en cause la somme exposée par le CIVL à ce titre. Quant aux dépenses réalisées en Corée : 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le CIVL ne justifie pas avoir transmis, avant la date de la décision attaquée et malgré plusieurs demandes de l'établissement public, les justificatifs d'éligibilité de la dépense d'hôtel exposée à l'occasion d'une opération de promotion à destination de ce pays et, d'autre part, des frais de personnel relatifs à l'activité d'une salariée. Si le CIVL conteste, en outre, la remise en cause de trois factures de son prestataire Sopexa relatives à des " frais de reporting OCM ", en faisant valoir une erreur de qualification de ces derniers, alors que cette société ne participe pas à la constitution du dossier de subvention, le conseil interprofessionnel requérant n'établit ni en avoir informé FranceAgrimer, avant la date de la décision attaquée, ni, en tout état de cause, son caractère éligible. Quant aux dépenses réalisées au Japon : 18. En premier lieu, le CIVL n'a pas justifié, avant la date de la décision attaquée, de ce que les participants japonais, mentionnés sur la liste des participants à l'action de promotion réalisée du 22 au 26 juin 2015, auraient effectivement bénéficié des nuitées d'hôtels à Mèze pour un montant total de 1 800 euros. Il n'a pas davantage justifié, avant la date de la décision attaquée, des frais de personnel relatifs à l'activité d'une salariée. 19. En deuxième lieu, si le CIVL conteste la remise en cause d'une facture de son prestataire relative à des " frais de reporting OCM ", en faisant valoir une erreur de qualification de ces derniers, il n'en établit pas ce faisant le caractère éligible. 20. En troisième et dernier lieu, le CIVL conteste le refus d'éligibilité qui lui a été opposé, relatif à une nuitée d'hôtel du 18 septembre au 19 septembre 2015, en faisant valoir que le représentant du CIVL est resté sur place après l'action de promotion prévue les 16 et 17 septembre afin de faire " le point sur le programme mené au Japon ". Toutefois, cette seule allégation, non étayée de pièces en justifiant n'est pas suffisante à établir le caractère éligible de cette dépense. Quant aux dépenses réalisées en Suisse : 21. En premier lieu, bien que l'établissement public reconnaisse l'éligibilité de l'opération " rendez-vous en Languedoc " après que le CIVL ait transmis les documents mentionnant une simple erreur de date d'achèvement de l'opération, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations aient été adressées à l'établissement public avant la date de la décision attaquée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que FranceAgriMer a refusé de les prendre en compte. Il en va de même pour la prestation de la société Vinum, dont le contrat signé avec cette entreprise a été produit postérieurement à la date de la décision attaqué. 22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 13, le CIVL n'est pas fondé à en demander la reconnaissance du caractère éligible des frais de personnel relatif à l'activité d'une salariée à hauteur d'une somme de 47 500 euros.[SÉ3][BA4] Quant aux dépenses réalisées aux Etats-Unis : 23. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le CIVL demande la prise en compte de frais, exposés par son prestataire aux Etats-Unis. Toutefois et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente décision, ces frais ne sont pas distincts des frais généraux évalués forfaitairement. Par suite, le CIVL n'est pas fondé à soutenir qu'ils auraient dû être pris en compte dans le calcul de l'aide. 24. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13,[SÉ5] le CIVL n'est pas fondé à demander la reconnaissance du caractère éligible de frais de personnel relatif à l'activité d'une salariée à hauteur d'une somme de 47 500 euros. 25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le CIVL n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle a écarté l'éligibilité d'une facture Wine Intelligence relative à l'utilisation par le service marketing d'un outil informatique. 26. Enfin, s'agissant des dépenses acquittées en dollars américains, en se bornant à soutenir que ces dépenses ont été payées via un compte devise au taux fixe de 1,12469 dollar pour un euro, le conseil requérant ne remet pas sérieusement en cause la méthodologie de FranceAgriMer qui a recherché le montant du taux de change de la BCE au jour du décaissement afin d'établir le montant du remboursement en euros. Quant aux pénalités de retard : 27. Si le CIVL demande l'annulation d'une pénalité de retard qui lui aurait été infligée, il ressort des termes mêmes de la décision qu'une telle sanction ne lui a pas été infligée par l'établissement public. Par suite, les conclusions présentées à fin d'annulation dirigées contre ces pénalités ne peuvent qu'être rejetées. 28. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil interprofessionnel des vins du Languedoc est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2018 en tant qu'elle a partiellement pris en compte les dépenses qu'il a effectué au titre de trois factures établies par la société Sopexa d'un montant respectif de 2 530,71€, 249,03 euros et 563,38 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 29. L'exécution de la présente décision implique seulement que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer réexamine la situation du CIVL dans un délai de deux mois et procède à un nouveau calcul de l'aide à laquelle il a droit en tenant compte des montants des dépenses déclarées éligibles. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Sur les frais liés au litige : 30. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme demandée par le conseil interprofessionnel des vins du Languedoc au titre des frais exposés par lui en défense et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 15 mai 2018 de FranceAgrimer est annulée en tant qu'elle a partiellement pris en compte les dépenses réalisées au Canada par le CIVL ayant donné lieu à trois factures établies par la société Sopexa d'un montant respectif de 2 530,71, 249,03 et 563,38 euros. Article 2 : Il est enjoint à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de réexaminer la situation du CIVL dans un délai de deux mois et procéder à un nouveau calcul de l'aide à laquelle il a droit en tenant compte des montants des dépenses déclarées éligibles. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au conseil interprofessionnel des vins du Languedoc et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. SouteyrandLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy [SÉ1]Adrienne, je ne saisi pas le lien avec le point 12 et le rejet de cette demande [BA2R1]C'était le point 13 et non 1[SÉ3]Adrienne, je ne saisi pas le lien avec le point 12 et le rejet de cette demande [BA4R3]C'était le point 13 et non 1[SÉ5]Le 12 ' N°2202032
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Chronologie de l'affaire
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TA3422 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202032_20240222
TA4418 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2202032_20240222