TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202032_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision de refus du 28 juin 2022 opposée par le recteur de l'académie de Dijon à sa demande de rupture conventionnelle.
Elle soutient que :
- la décision en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose des compétences requises pour mener son projet de reconversion professionnelle, que sa situation personnelle est compatible avec ce projet et que l'étude de marché relative à la faisabilité de ce projet a été soutenue par la chambre de commerce et d'industrie d'Auxerre ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, en application du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019, n'a pas été exposé lors de l'entretien préalable du 4 mai 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure certifiée d'espagnol, est affectée au lycée Louis Davier à Joigny. Placée en arrêt de travail à compter du 17 mars 2022, elle a sollicité, par lettre du 31 mars 2022, la mise en œuvre d'une procédure de rupture conventionnelle. Après l'entretien du 4 mai 2022 entre l'intéressée et l'autorité hiérarchique compétente, le recteur de l'académie de Dijon, par décision du 28 juin 2022, a refusé d'accéder à sa demande de rupture conventionnelle. Par la présente requête, Mme C en demande l'annulation.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (), ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / () Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat. / Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. () ". Aux termes de l'article 1 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La rupture conventionnelle () résulte de l'accord du fonctionnaire et de l'administration () " et à l'article 2 : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration () dont il relève. () Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / () un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens ". Enfin, à l'article 5 de ce décret : " Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties ".
3. Il résulte de ces dispositions que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l'administration et son agent sans pouvoir être imposée par l'une ou l'autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d'une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l'administration peut la rejeter dans l'intérêt du service. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste.
4. D'autre part, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a encadré la conclusion des conventions de rupture dans ses services par une note du 9 juillet 2020. Celle-ci prévoit que : " Les demandes de rupture conventionnelle formulées par les agents doivent être examinées au cas par cas, en tenant compte notamment du ou des critères suivants : / - La rareté de la ressource : le fait que l'agent concerné occupe ou non un emploi en tension constitue le premier niveau d'examen de la demande, / - L'ancienneté dans la fonction : la demande effectuée par un personnel récemment nommé et donc récemment formé, peut être jugée moins opportune que celle d'un agent disposant d'une plus longue ancienneté de service, / - La sécurisation du parcours professionnel : l'examen de la demande tient compte du projet envisagé par l'agent ".
5. Pour rejeter la demande de rupture conventionnelle présentée par Mme C, le recteur de l'académie de Dijon a estimé que son projet de reconversion professionnelle de " soutien scolaire en zone rurale en visioconférence ", en dépit d'une étude de marché produite par l'intéressée, ne présentait pas de garanties suffisantes, notamment sur le plan financier, pour sécuriser sa reconversion professionnelle hors de la fonction publique. En outre, il ressort des pièces du dossier que le service des ressources humaines s'est livré, avant que le recteur de l'académie ne prenne la décision contestée, à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de Mme C. A ce titre, et afin d'expérimenter la viabilité de son projet, il n'est pas contesté que l'intéressée a écarté, lors de l'entretien du 4 mai 2022, l'idée d'un cumul d'activité entre sa profession d'enseignante et le développement de son projet. Dans ces conditions, il résulte de la procédure suivie, en particulier les deux entretiens entre la requérante et la conseillère ressources humaines de proximité de la cellule de gestion des ressources humaines des mois de septembre 2021 et mars 2022 et l'entretien du 4 mai 2022 précité, ainsi que des termes de la décision en litige, que le refus de convenir d'un commun accord de la cessation définitive de fonctions n'a pas été fondé sur des motifs étrangers à l'intérêt du service. Il s'ensuit qu'en estimant que la radiation des cadres de Mme C n'était pas dans l'intérêt mutuel de l'agent et du service, le recteur de l'académie de Dijon n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 précité : " Le ou les entretiens préalables prévus à l'article 2 portent principalement sur : / 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; / 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; / 3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; / 4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 432-13 du code pénal ".
7. Si Mme C se prévaut de la circonstance qu'aucune proposition d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle n'aurait été formulée lors de l'entretien du 4 mai 2022, ses allégations sont dépourvues du moindre élément de justification, ni commencement de preuve, de nature à l'établir. Au demeurant, le non-respect de la formalité relative au montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle durant l'entretien n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision et n'a pas privé la requérante d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du décret précité ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
V. A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2202032_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel