TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202033_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 septembre 2022 et 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande du 3 mars 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en dépit de ses relances afin de connaître les motifs du refus ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1988 et de nationalité pakistanaise, serait entré en France en 2009 selon ses déclarations. Le 3 mars 2022, M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande le 3 juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite du 3 juillet 2022. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " et selon l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " 3. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au préfet de la Marne, qui a été enregistrée en préfecture le 3 mars 2022. Une décision implicite de rejet est ainsi née le 3 juillet 2022. Par courriel de son conseil du 2 septembre 2022, M. B a sollicité les motifs de cette décision implicite, auquel il n'a pas été répondu. Par suite, le rejet implicite de demande de titre de séjour qui lui a été opposé en date du 3 juillet 2022 doit être regardé comme entaché d'un défaut de motivation et annulé pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la Marne du 3 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5.Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Les moyens de la requête qui auraient, le cas échéant, impliqué qu'il soit enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ne sont pas fondés. Par suite, l'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard au motif qui en constitue le fondement, implique seulement un réexamen de la situation de l'intéressé et qu'une décision soit prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le préfet délivrera immédiatement à M. B une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 6.Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Marne est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. B et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi que de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Anne-Cécile Castellani, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé A-C. D Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I.DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2202033_20230328
Données disponibles
- Texte intégral