TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202033_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme B A, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette au titre du revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Vienne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 14 juin 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a jamais eu l'intention de dissimuler ses ressources et se trouve dans une situation financière justifiant ses demandes de remise de dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les indus trouvant leur cause dans une omission volontaire de Mme A de déclarer une partie de ses ressources, elle ne peut, quelle que soit la précarité de sa situation, bénéficier d'une remise gracieuse.
-
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis mars 2018. Un contrôle de ses ressources a révélé qu'elle n'avait pas déclaré, sur la période de 2018 à 2021, les revenus issus de la location de son logement sur la plateforme Airbnb ainsi que les aides régulières apportées par ses parents. Ce contrôle a également révélé, sur la même période, d'autres revenus réguliers dont l'origine n'était pas identifiable et qui n'avaient pas non plus été déclarés. Par un courrier du 31 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 425,19 euros. Par un courrier du 20 avril 2022, Mme A a reconnu le bien-fondé de cet indu et a sollicité une remise partielle de cette dette. Par une décision du 14 juin 2022, dont elle demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté sa demande.
Sur l'étendue du litige :
2. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande.
3. Il en résulte, d'une part, que la circonstance que la décision attaquée, qui rejette une demande de remise gracieuse, aurait été signée par une autorité incompétente et qu'elle aurait été insuffisamment motivée est sans incidence sur le litige, d'autre part, que Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'examiner si elle peut bénéficier de la remise qu'elle a sollicitée.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de revenu de solidarité active de Mme A s'explique par des omissions répétées de déclarer la totalité de ses ressources auprès de la caisse d'allocations familiales, ces omissions n'ayant été découvertes qu'à l'occasion d'un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales à partir d'une comparaison des ressources déclarées par la requérante aux services fiscaux. Il résulte également de l'instruction que ces omissions portent sur des sommes importantes s'élevant, en moyenne, à 2 045 euros par mois sur la période de trois ans en litige alors que, à cinq reprises pendant cette période, Mme A a déclaré ne disposer d'aucune ressource. Il ressort, enfin, de l'instruction que Mme A n'a pas fourni d'explications sur l'origine d'une partie des ressources révélées par ses relevés de compte. Dans ces conditions, elle ne peut être considérée comme de bonne foi. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse qu'elle demande.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A à fin de remise gracieuse doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bonneau et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2202033_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel