TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202034_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation, le préfet n'ayant pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. La requête de Mme B a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, rapporteure, - et les observations de Me Martin, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité arménienne, née le 4 avril 2002, est entrée en France accompagnée de ses parents et de son frère, le 6 juillet 2018, munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 27 juin au 22 juillet 2018. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 23 novembre 2020, Mme B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors en vigueur et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 26 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'elle sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite sans toutefois examiner, à titre subsidiaire, la possibilité d'admettre exceptionnellement au séjour Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n°2100860 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 26 février 2021 au motif que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait fait un examen incomplet de la demande de titre de séjour présentée par la requérante en n'examinant pas la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle avait présentée et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B. Toutefois, cette décision de refus de séjour, pourtant intervenue à la suite d'un jugement annulant une précédente décision de refus de titre pour le même motif, ne comporte ni visa ni mention de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel s'est substitué à l'article L. 313-14 du même code. Le préfet n'a pas davantage procédé à un examen de la demande de titre formée par la requérante sur le fondement de ces dispositions. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté du 27 avril 2022 est entaché d'un défaut d'examen de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte-tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme B, et en particulier la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 5. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Martin, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Martin, avocate de Mme B, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie, pour information, sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, L. Fabas Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2202034_20220928
Données disponibles
- Texte intégral