TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202034_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon et transmise au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 28 mars 2022, l'EARL Le Banchet, représentée par Me Perrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes du 13 septembre 2021 en tant qu'il lui a refusé l'autorisation d'exploiter des parcelles cadastrales sur les communes d'Ayn, de Dullins de Nances et de Novalaise, ensemble la décision du 18 janvier 2022 rejetant son recours gracieux. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle relève d'un rang de priorité 1 et non 4 au regard des critères de priorité du SDREA Rhône-Alpes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par l'EARL Le Banchet ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 28 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête n° 2202267 de l'EARL Le Banchet au tribunal administratif de Grenoble. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure public, Considérant ce qui suit : 1. L'EARL Le Banchet a, le 31 mai 2021, demandé au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'autorisation d'exploiter des parcelles cadastrales pour une superficie totale de 125,7463 hectares. Par arrêté du 13 septembre 2021, notifié le 15 octobre 2021, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a partiellement fait droit à sa demande en l'autorisant à exploiter 48,8846 hectares sur ces quatre communes. L'EARL Le Banchet a exercé à l'encontre de cette décision un recours gracieux notifié le 17 décembre 2021, qui a été rejeté le 18 janvier 2022, par une décision notifiée le 21 janvier 2022. L'EARL Le Banchet demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 13 septembre 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux () qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, [est] exercé () contre cette décision un recours gracieux (), le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de [ce] recours administratif (), ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'il [a été] rejeté () ". 3. En l'espèce, l'EARL Le Banchet soutient dans ses écritures que l'arrêté du 13 septembre 2021, qui comprend la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 15 octobre 2021. Elle avait donc jusqu'au 15 décembre 2021 pour exercer un recours gracieux. Or, le préfet soutient sans être contredit que le recours gracieux lui a été notifié le 17 décembre 2021. Le recours gracieux étant donc tardif et n'a donc par suite pas pu préserver le délai du recours contentieux. En outre, le recours contentieux enregistré le 23 mars 2022 contre la décision de rejet du recours gracieux, notifiée le 21 janvier 2022, est également tardif, dans la mesure où il a été exercé plus de deux mois après cette notification. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021, ainsi que celles dirigées contre la décision du 18 janvier 2022 sont tardives et donc irrecevables. Elles doivent par suite être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL Le Banchet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Le Banchet et au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202034_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel