TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202034_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 575,21 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM1 001) pour la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022. Elle soutient que : - elle a été diligente avec la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en déclarant dès que possible sa situation ; - elle a continué de percevoir la prime d'activité pendant plusieurs mois après avoir déclaré sa situation ; - elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui payer la somme de 643,80 euros correspondant à l'indu de prime d'activité versée à tort au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022. Elle soutient que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - la requérante reste redevable de la somme de 643, 80 euros correspondant au solde de l'indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 7 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A une dette de 2 575,21 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM1 001) pour la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022. Par un courrier du 3 mars 2022, Mme A a formé une réclamation préalable obligatoire pour solliciter la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 31 mai 2022, dont Mme A sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 octobre 2022 postérieure à l'introduction de la requête de Mme A, la présidente de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a accordé à la requérante une remise partielle de sa dette, à hauteur de 1 931,41 euros de son montant initial, laissant ainsi à sa charge, compte tenu des remboursements déjà effectués, la somme de 643,80 euros. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 31 mai 2022 refusant d'accorder à Mme A une remise gracieuse de sa dette sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur la remise gracieuse de l'indu restant à la charge de Mme A : 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R .846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A repose sur la remise en cause par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse de la déclaration de séparation du couple que la requérante formait avec son conjoint à la date du 6 septembre 2021, au regard de plusieurs éléments établissant l'absence de séparation effective, dont ni la réalité ni la pertinence ne sont contestées par la requérante. A supposer même que la bonne foi de Mme A puisse être retenue, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de l'intéressée, qui ne fournit aucune preuve ni aucun élément quant à la précarité de sa situation, serait telle, au regard de ses ressources, de ses charges fixes et de sa situation familiale, compte tenu également du montant de l'indu de 643,80 euros restant à charge et de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de cet indu. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la remise gracieuse totale ou partielle de la dette de 643,80 euros restant à sa charge. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse : 9 L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 10. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de la prime d'activité aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse tendant à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 643, 80 euros correspondant au solde de l'indu de prime d'activité mis à sa charge ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A à hauteur de la remise gracieuse partielle d'un montant de 1 931,41 euros qui lui a été accordée en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président, C. C La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2202034_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel