TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202034_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. et Mme B et C A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019 ainsi que des pénalités correspondantes. M. et Mme A soutiennent que : - ils ont été imposés sur la base des montants de loyers perçus sur le compte de M. A alors qu'ils n'ont pas eu la disposition des trois quarts de ces sommes qui ont été reversées à ses trois frères coïndivisaires ; - ces trois coïndivisaires ont acquitté l'impôt sur le revenu à raison de leur quote-part de revenus fonciers ; - le notaire a procédé au paiement des impôts correspondant à chaque immeuble cédé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Connaissance prise de la note en délibéré, parvenue le 24 mai 2023, produite par M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le foyer fiscal composé de M. et Mme A a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle à l'issue duquel des redressements ont été opérés en matière de revenus fonciers et de revenus d'origine indéterminée au titre des années 2017 à 2019. Le couple de contribuables, qui ne discute pas les chefs de redressement notifiés en matière de revenus d'origine indéterminée, conteste seulement l'imposition, dans la catégorie des revenus fonciers, des recettes de loyers engendrées par la mise en location de cinq appartements et de sept chambres dont M. A était propriétaire indivis à parts égales avec ses trois frères au cours des années en cause. 2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent () " 3. Chaque indivisaire participe aux produits des biens indivis au prorata de ses droits dans l'indivision et, corrélativement, n'est tenu aux charges que dans la même proportion. Il s'ensuit que chacun d'eux doit être soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant à ses droits dans le revenu net total de l'indivision. 4. Au cours des opérations de contrôle, les contribuables ont indiqué au vérificateur que seul M. A percevait tous les loyers versés par les occupants des locaux indivis. Invités à détailler les modalités de leur répartition entre les quatre frères, les requérants ont précisé que M. A conservait les montants d'aides au logement versés directement par la caisse d'allocations familiales et reversait, à parts égales entre tous les indivisaires, les compléments de loyers, réglés pour l'essentiel en espèces et, pour deux locataires, par virement bancaire. Afin de déterminer la part de revenus de loyers distribués à ses frères par M. A, et, corrélativement, la part conservée par ce dernier, l'administration fiscale a vainement demandé aux contribuables redressés d'apporter les justificatifs des reversements aux coïndivisaires, tant au stade de l'examen de la réponse aux observations à la proposition de rectification qu'au stade de la réclamation préalable. En se bornant à produire les bordereaux de situation de paiement de divers impôts recouvrés aux noms de MM. Jean-Pierre, Jérôme et Claude A, au titre de diverses années, et à verser, postérieurement à la clôture de l'instruction, un état liquidatif établi par le notaire chargé de la vente d'un immeuble, M. B A, requérant, n'établit pas l'existence et l'étendue des reversements faits à ses frères qu'il est seul en mesure de justifier. La situation fiscale des coïndivisaires est par ailleurs sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, propres au foyer fiscal redressé. En tout état de cause, en l'absence de détail des revenus imposables déclarés par les frères de M. A au titre des trois années en question, il ne peut être présumé que l'impôt sur le revenu a été payé par chacun d'eux trois à raison du quart des revenus fonciers afférents aux immeubles en cause qui leur revenait en principe. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que M. et Mme A ont eu la disposition, au titre des années 2017, 2018 et 2019, de revenus fonciers à concurrence des sommes respectives de 27 543 euros, 18 901 euros et 26 895 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019 dans la catégorie des revenus fonciers ainsi que des pénalités correspondantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2202034
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2202034_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel