TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202035_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. E C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée n'a pas été signée par une autorité habilitée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022, à 10h30 : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Deguillaume, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant roumain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, au nom du préfet de la Loire-Atlantique, par Mme D A, attachée principale, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de ce département qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés formalisant les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté comportant la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C doit être écarté. 3. En second lieu, M. C se borne à soutenir, sans fournir aucun élément probant à l'appui de ses allégations, qu'il séjournerait depuis de nombreuses années en France où résident les membres de sa famille dont sa compagne, également en situation irrégulière, et leur enfant né en France, qui souffriraient tous deux de graves problèmes de santé. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné en 2022 à une peine d'emprisonnement pour des faits de vol. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de circulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de circulation sur le territoire français prise à l'encontre de M. C. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 5. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nîmes le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, A. NOGUEROLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202035
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202035_20220707
Données disponibles
- Texte intégral