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TA86 · étrangers JU — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202035_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il est signé par une autorité incompétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme C ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago Simmala, représentant M. B, qui maintient ses écritures et soutient que la demande de titre de séjour déposée par courrier le 2 décembre 2019 est restée sans réponse et n'a pas fait l'objet d'un examen. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 5 avril 1995 à Kinshasa, déclare être entré sur le territoire français le 8 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 9 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 novembre 2021. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 15 avril 2022 et un recours a été enregistré par la CNDA le 22 avril 2022. Par un arrêté du 3 août 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dès lors que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé, pour le préfet de la Vienne, par Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne. Cette dernière a reçu délégation du préfet, par un arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer toutes les décisions entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 9 juin 2021 puis par la CNDA le 3 novembre 2021, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B, est suffisamment motivé, nonobstant la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne ni la présence de son frère sur le territoire français, ni sa demande de titre de séjour introduite en 2019, laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Le requérant se prévaut uniquement de la présence en France de son frère. Toutefois, il ne justifie pas des liens qu'il entretient avec ce dernier, dont sa présence en France n'est d'ailleurs pas démontrée. En outre, il ne démontre pas avoir développé d'autres liens personnels et familiaux en France, d'une intensité telle que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, alors qu'il a vécu plus de 24 ans dans son pays d'origine et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, la décision attaquée, qui mentionne la nationalité du requérant et l'absence de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B soutient que son retour en République Démocratique du Congo l'exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants du fait de son appartenance au mouvement politico-religieux du Bundu Dia Kongo. Il précise également qu'il a été victime de violences physiques, dûment constatées par un expert agrée et fournit un avis de recherche à son encontre. Toutefois, l'intéressé reproduit le récit qu'il a exposé devant l'OFPRA et la CNDA qui ont considéré que ses déclarations étaient confuses, lacunaires et incohérentes. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant de justifier davantage ses allégations, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tenant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. C La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202035_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel