TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202035_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2022 et le 8 août 2022, Mme B C, représentée par la SCP Pougeoise Dumont Biausque-Sicard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 2 décembre 2021 par laquelle le jury du diplôme d'Etat d'infirmier pour la région Grand Est l'a déclarée non-admise au diplôme d'Etat d'infirmier et la décision de la préfète de la région Grand Est rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est de lui délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- le jury était irrégulièrement composé dès lors que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant n'a pas présidé le jury, en violation de l'article 62 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
- le jury était irrégulièrement composé dès lors que le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional n'y a pas siégé ;
- son mémoire a été évalué uniquement par son directeur de mémoire et non par une personne qualifiée possédant une expérience dans le domaine traité ;
- elle n'a pas été convoquée à l'épreuve d'argumentation orale sur un sujet d'intérêt professionnel ;
- le dossier transmis au jury était irrégulier en ce qu'il contenait des mentions non prescrites par l'arrêté du 31 juillet 2009 ;
- la présidente du jury n'a pas vérifié la cohérence et le bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation des unités d'enseignement à la délivrance du diplôme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2023.
Par courrier du 21 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative faute de demande préalable adressée à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, élève infirmière inscrite à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Troyes, s'est portée candidate à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier. Par une délibération du 2 décembre 2021 notifiée le lendemain, le jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier pour la région Grand Est a décidé de son ajournement. La requérante a formé un recours gracieux auprès de la préfète de la région Grand Est, qui l'a rejeté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 37 de l'arrêté du 31 juillet 2009, dans sa version applicable à compter du 16 décembre 2018 : " Le jury régional, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend : / 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; / 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; / 3° Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ; / 4° Deux directeurs d'institut de formation en soins infirmiers ; / 5° Un directeur de soins titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ; / 6° Deux enseignants d'instituts de formation en soins infirmiers ; / 7° Deux infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ; / 8° Un médecin participant à la formation des étudiants ; / 9° Un enseignant-chercheur participant à la formation. / Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury. "
3. L'arrêté du 24 novembre 2021 pris par la préfète de la région Grand Est portant nomination du jury du diplôme d'Etat d'infirmier pour la session de décembre 2021 nomme en tant que président du jury un représentant du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dont les attributions sont celles anciennement attribuées au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, et en tant que membres la directrice générale de l'agence régionale de la santé, deux directeurs d'instituts de formation en soins infirmiers, une directrice de soins titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier, deux enseignantes d'instituts de formation en soins infirmiers, deux infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité, un médecin participant à la formation des étudiants et un enseignant-chercheur participant à la formation. Ce faisant, le jury de la session de décembre 2021 du diplôme d'Etat d'infirmier ne comprenait pas de directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional, de sorte qu'il était irrégulièrement composé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la délibération du 2 décembre 2021 en tant qu'elle l'a déclarée non-admise au diplôme d'Etat d'infirmier et de la décision de la préfète de la région Grand Est rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " La requérante ne justifiant d'aucune demande préalablement formée devant la préfète de la région Grand Est, sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de la région Grand Est soumette à nouveau au jury du diplôme d'Etat d'infirmier, dans sa composition prévue conformément aux dispositions applicables à la prochaine session, la candidature de Mme C au diplôme d'Etat d'infirmier, dans un délai qu'il convient de fixer à six mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 :La délibération du 2 décembre 2021 du jury du diplôme d'Etat d'infirmier et la décision de la préfète de la région Grand Est rejetant le recours gracieux formé à son encontre sont annulées en tant qu'elles ont déclaré Mme C non-admise au diplôme d'Etat d'infirmier.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de la région Grand Est de réexaminer la candidature de Mme C au diplôme d'Etat d'infirmier dans les conditions précisées au point 7 de la présente décision, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la région Grand Est.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2202035_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel