TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202035_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Faure Cromarias, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Le refus de titre de séjour : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2022. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces le 19 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Panighel, - et les observations de Me Faure-Cromarias représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante géorgienne née le 3 août 1984, est entrée sur le territoire français avec son conjoint le 3 janvier 2013. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 janvier 2014 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 juillet 2014. Par un arrêté du 9 septembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Après s'être conformée à cette obligation de quitter le territoire français, Mme B est à nouveau entrée sur le territoire français le 14 juin 2017 avec son époux et leurs deux enfants pour solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée le 29 septembre 2017 par l'OFPRA et le 27 juin 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. En décembre 2021, Mme B a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour. Par une décision du 13 juin 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et signataire de la décision contestée, disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 2022, régulièrement publié le 22 avril suivant, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme B, de nationalité géorgienne, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Puy-de-Dôme le 12 octobre 2021. Le recours contentieux présenté contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal du 24 novembre 2022, qui a notamment relevé que les éléments médicaux produits par l'intéressé ne remettaient pas en cause l'appréciation du préfet du Puy-de-Dôme, s'appropriant les termes d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon laquelle il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des éléments médicaux produits par la requérante, que son conjoint ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un accès aux traitements nécessaires à son état de santé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la scolarité des deux enfants de Mme B ne pourrait pas se poursuivre en Géorgie, en dépit du fait que le plus jeune est atteint de troubles du langage nécessitant un suivi orthophoniste. Ainsi, la cellule familiale de la requérante peut se reconstituer en Géorgie. Dans ces conditions, et alors même qu'elle a exercé des fonctions d'interprétariat au cours de son séjour en France et s'est investie dans la scolarité de ses enfants, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme B n'est pas fondée à soutenir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels. Par ailleurs, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte l'ensemble des éléments qu'elle a soumis au soutien de sa demande de titre de séjour, en particulier l'intensité des liens qu'elle entretient sur le territoire français et la scolarité en France de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est illégal. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 12. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 17. Si la requérante soutient que les troubles psychiatriques dont souffre son conjoint sont directement liés à un traumatisme que lui auraient causés des événements traumatiques dont il a été victime en Géorgie avant leur dernière entrée sur le territoire français, d'une part, aucune des pièces du dossier ne permet de corroborer ses allégations. D'autre part, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que les troubles de ce dernier ne permettent pas, compte tenu du lien existant entre sa pathologie et les événements traumatisants allégués, d'envisager un traitement effectivement approprié en Géorgie. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles sa famille ne peut pas effectivement bénéficier d'une protection de la part des autorités géorgiennes contre les violences dont serait victime sa famille et en particulier son conjoint alors, au demeurant, que sa demande d'asile et le réexamen de cette demande ont définitivement été refusés par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas que sa famille serait exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le rapporteur, L. PANIGHEL La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2202035_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel