TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202035_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er et 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a refusé de lui accorder une aide à l'impayé d'énergie au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Il soutient que :
- il est dans une situation de surendettement ;
- ses charges étant supérieures à ses revenus, il ne peut pas régler sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement départemental d'aide sociale du département de l'Aube ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". L'article 6 de cette loi dispose : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. () ". Aux termes de l'article 6-1 de cette loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". L'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement dispose : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ".
3. Aux termes du III du chapitre 7 relatif au fonds de solidarité pour le logement du règlement départemental d'aide sociale du département de l'Aube du 31 janvier 2022 : " Le dispositif d'aides individuelles prévu par le fonds comporte : () / l'aide au maintien de la fourniture d'énergie () ". Aux termes du V du même chapitre 7 : " Les décisions sont prises par le Président du Conseil départemental, en fonction : - du niveau de patrimoine (), - du niveau de ressources : les niveaux indicatifs des aides susceptibles d'être accordées au titre du FSL sont fixés comme suit, en fonction du quotient familial journalier (QFJ), prévu au titre VI du chapitre 1 : () 9,5 euros ( QFJ ( 15 euros : Secours de 25% à 75% laissé à l'appréciation du décisionnaire ; 15 euros ( QFJ ( 17 euros : éventuellement en fonction de l'évaluation ; aide de 100% en prêt (). Les aides accordées en application du tableau ci-dessus sont calculées par application du pourcentage correspondant au QFJ, au montant de la dette, hors frais de contentieux, dans la limite du plafond prévu pour le type d'aide sollicitée si la dette est supérieure à ce plafond. / - de l'importance et de la nature des difficultés rencontrées par le demandeur (). Le calcul du quotient familial journalier (QFJ) correspond " aux revenus mensuels retenus par prestation - charges mensuelles retenues par prestations / nombre de parts X 30 jours ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé, le 5 juillet 2022, le versement d'une aide à l'impayé d'énergie au titre du fonds de solidarité pour le logement afin de lui permettre de régler une facture impayée d'électricité d'un montant de 223,42 euros. Pour refuser d'attribuer à l'intéressé cette aide par décision du 5 août 2022, le président du conseil départemental de l'Aube s'est fondé sur la circonstance que le quotient familial journalier de l'intéressé s'établissait à 17,93 euros et excédait le plafond de 15 euros pour l'octroi d'un secours.
5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ne demeurerait pas redevable de la dette d'impayé d'énergie litigieuse. D'autre part, selon les indications données par le département de l'Aube, le foyer composé de M. A disposait en mai 2022 de ressources évaluées à 1 569,04 euros par mois alors que ses charges s'établissaient à 761,95 euros, soit un quotient familial journalier évalué à 17,93 euros. Le requérant fait valoir qu'il est en situation de surendettement et produit des pièces afférentes à ses charges au cours des mois de mai à septembre 2022. A la suite du réexamen effectué par le département de l'Aube, le quotient familial journalier de M. A s'établit à 18,26 euros, soit un quotient familial journalier demeurant supérieur au plafond de 15 euros. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la situation de M. A aurait évolué par rapport à cette dernière évaluation. Dans ces conditions, en application du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de l'Aube, il n'y a lieu de faire droit à la demande d'attribution d'une aide à l'impayé d'énergie de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A-S. MACHLa greffière,
Signé
A. DEFORGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2202035_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel