TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2202036_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire demandée le 10 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réévaluer sa demande d'indemnité de départ volontaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision en cause dès lors que son départ est prévu pour le 1er septembre 2022 et que le bénéfice de cette indemnité n'est ouvert que jusqu'au 31 décembre 2022 selon l'article 5 de l'arrêté du 20 octobre 2020 NOR : INTA2024818A ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause : - la décision n'est pas motivée ; - ce refus est entaché d'erreur de droit ; il remplit l'ensemble des conditions prévues par les textes pour bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022 , le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - La condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet est inopérant ; - Il résulte du décret n°2008-368 du 17 avril 2008, de l'arrêté du 20 octobre 2020 de l'instruction du secrétariat général de la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur du 6 février 2020, complété par une note du 2 décembre 2020 et d' une FAQ SGCD rédigée par la DGAFP en décembre 2020 que l'agent, qui comme M. B, a accepté d'intégrer le secrétariat général commun départemental (SGCD), n'est pas éligible au dispositif de l'indemnité de départ volontaire, contrairement à ce qu'il soutient ; seuls les agents ayant refusé de poursuivre de façon pérenne leur activité au sein du SGCD et ayant de ce fait été placés sous lettre de mission peuvent bénéficier de l'indemnité volontaire de départ (IVD). Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le numéro 2202036 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ; - le décret n° 2020-du 7 février 2020 ; - l'arrêté NORINTA2024818A du 20 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, juge des référés ; -les observations de M. B, qui reprend et précise les moyens invoqués dans sa requête. Il indique qu'il n'a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite qui lui a été opposée et ajoute qu'il n'a pas trouvé dans les textes cités dans le mémoire en défense ni dans les pièces produites, la mention selon laquelle l'indemnité volontaire de départ ne pourrait pas être accordée aux agents qui auraient accepté l'intégration au le secrétariat général commun départemental puis demanderaient à quitter leurs fonctions. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est fonctionnaire à la préfecture du Var. Dans le cadre de la réforme nationale de création des secrétariats généraux communs départementaux (SGCD) créés le 1er janvier 2021, M. B, dont le poste occupé au service interministériel départemental des systèmes d'information et de communication du Var a été transféré au sein du SGCD, s'est vu proposer un positionnement au sein de ce nouveau service qu'il a accepté. Par arrêté du ministre de l'intérieur n°U13483360267768, qui lui a été notifié le 15 juin 2021, M. B, chef technicien issu du ministère de l'agriculture et de l'alimentation a été intégré dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et affecté au SGCD de la préfecture du Var à compter du 1er janvier 2021. Par courrier du 10 mai 2022, il a sollicité auprès du préfet du Var, le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire en référence à l'arrêté du 20 octobre 2020 en indiquant que dans ce cadre il envisage un départ au 1er septembre 2022. Cette demande dont il a été accusé réception le 17 mai 2022 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet dont M. B demande la suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la situation d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 18 août 2022. La juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2202036_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel