TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202036_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Behr, demande au juge des référés, d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 15 février 2019 pour la mise en place d'une prothèse de la hanche droite ainsi que sur l'étendue de ses préjudices. Elle soutient que : - le 15 février 2019, elle a subi une intervention chirurgicale au centre chirurgical Emile Gallé dépendant du centre hospitalier régional universitaire de Nancy pour la réalisation d'une arthroplastie totale de la hanche droite et a été victime d'un arrachement du sommet du grand trochanter droit ; - après cette intervention, les douleurs qu'elle ressentait auparavant se sont amplifiées et ne sont pas stabilisées à ce jour ; - le chirurgien intervenant, impute la situation douloureuse à une algodystrophie au niveau de la hanche droite dans les suites de l'arthroplastie ; - elle estime qu'elle a été victime d'une erreur lors de l'intervention chirurgicale, laquelle a pour conséquence d'importantes séquelles ; - la mesure d'expertise est utile, elle devra déterminer si les soins prodigués par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée mais formule les plus expresses réserves s'agissant de sa responsabilité. Il demande en outre de compléter la mission d'expertise, confiée à un médecin spécialisé en orthopédie, selon les termes de ses écritures et que l'organisme de sécurité sociale communique un relevé détaillé des débours. La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de sécurité sociale . - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. La mesure d'expertise demandée par Mme C entre dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à la production du relevé des frais et débours par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse : 3. Il résulte de l'instruction qu'à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ne présente pas un caractère d'utilité eu égard à la mission de l'expert telle qu'elle est fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l'expert de solliciter, s'il l'estime nécessaire, la communication du relevé détaillé des débours et frais médicaux en lien avec la prise en charge de Mme C. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nancy tendant à la communication de ce relevé. O R D O N N E : Article 1er : M. le Docteur D A, chirurgien en orthopédie et traumatologie, exerçant à la Polyclinique Courlancy - 38 rue de Courlancy à Reims (51100) Tél. 03.26.77.28.13, est désigné en qualité d'expert pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise médicale à l'effet de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) préciser l'état actuel de Mme C et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme C et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de Mme C ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en oeuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme C et des complications dont elle souffre depuis cette hospitalisation ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si l'état de Mme C a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale telle que définie à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, Mme C a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son hospitalisation ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à cette hospitalisation ; le cas échéant, identifier le ou les germe(s) en cause ; 7°) dire si cette éventuelle affection iatrogène ou infection nosocomiale a eu pour conséquence d'aggraver l'état de santé de Mme C ; indiquer si l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale éventuellement constatée a fait perdre à Mme E chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de son hospitalisation ; dans l'affirmative, préciser l'importance de cette perte de chance ; 8°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme C ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement ou une infection, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 9°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte ; donner son avis sur l'ampleur de la chance perdue par Mme C de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 10°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme C a été informée de la nature de l'opération qu'il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de cette intervention et si il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme C a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 11°) dire si l'état de Mme C a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 12°) indiquer à quelle date l'état de Mme C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 13°) dire si l'état de Mme C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 14°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 15°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme C ; 16°) dire si l'état de Mme C a justifié ou justifie la présence d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission, et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B C, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert veillera à organiser les réunions d'expertise dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Article 5 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal, dans le délai de six mois à compter de sa désignation. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nancy est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à M. le Docteur D A, expert. Fait à Nancy, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2202036_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel