TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202036_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal le 15 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable auprès de la caisse de la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de la caisse de la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France du 18 avril 2019 mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement pour la période d'août 2018 à avril 2019. Il soutient que : - titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ses ressources ne lui permettent pas de régler la somme de 550,26 euros mise à sa charge ; - il est l'objet d'une procédure d'expulsion pour dette locative ; - sa carte bancaire est bloquée. Mise en demeure de produire son mémoire en défense en application des dispositions de l'article R.612-3 du code de justice administrative pour le 27 novembre 2022 dernier délai, la caisse de la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A percevait l'aide au logement pour le logement qu'il occupait avec son épouse à Elancourt ( Yvelines ). La caisse de la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France a, par décision du 18 avril 2019, mis à sa charge un indu de 550,26 euros d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er août 2018 au 30 avril 2019. Par une décision du 18 janvier 2022, le secrétaire de la commission de recours amiable a informé M. A de la décision prise par la commission dans sa séance du 13 octobre 2021 de rejeter son recours du 30 avril 2019 contre cette décision. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision et la décharge de cet indu. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article R. 351-10 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage. / Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité. " 4. Il résulte de l'instruction que la décision du 18 janvier 2022 de la commission de recours amiable de la caisse de Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est motivée par la reprise d'activité de M. A après une cessation d'activité professionnelle pendant laquelle il a perçu une rente d'accident du travail, ce qui a pour effet de mettre fin à l'abattement de 30 % sur ses revenus d'activité professionnelle conformément aux dispositions citées au point 3. Par sa requête, M. A ne conteste aucun des éléments de fait sur lesquels se fonde cette décision, ni l'application des dispositions citées au point 3 par la commission de recours amiable. Les moyens qu'il soulève tirés de l'insuffisance de ses ressources pour rembourser l'indu mis à sa charge et la situation de précarité qu'affronte son foyer, qui pourraient utilement fonder une demande de remise gracieuse de l'indu auprès de la caisse de Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, ne peuvent, dès lors qu'ils sont dirigés contre la décision attaquée, qu'être écartés comme inopérants. Il s'ensuit que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la caisse de Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. Crandal La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2205223
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2202036_20230602
Données disponibles
- Texte intégral