TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202037_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Albert Salmeron, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission départementale d'appel de Vaucluse a décidé du passage en classe de CM2 (cours moyen 2e année) de sa fille C ; 2°) d'enjoindre à l'État d'autoriser le redoublement de son enfant en classe de CM1 pour l'année scolaire 2022/2023. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée : la décision du juge doit intervenir avant la rentrée scolaire 2022 pour avoir un effet utile, et emporte des répercussions financières compte tenu de l'achat de fournitures scolaires ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant à acquérir les fondamentaux de la classe de CM1 avant son passage en classe de CM2 ; * la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et ne mentionne pas les voies et délais de recours en méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; * la décision n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le recteur de l'académie Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2202077 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 à 11H00 : - le rapport de Mme Galtier, juge des référés ; - les observations de Me Albert Salmeron, représentant Mme B, qui confirme ses écritures et remet en cause le bilan du 3 juin 2022 produit par l'inspection académique, lequel n'est pas signé par la directrice d'établissement, et qui établit en tout état de cause les difficultés persistantes de l'élève qui n'a pas acquis les fondamentaux dans les domaines d'enseignements principaux ; - les observations de Mme B, qui indique que l'enseignante et la directrice de l'école de sa fille étaient favorables à ce redoublement, lequel avait déjà été envisagé lors du passage en CM1, et que sa fille le souhaite elle-même ; que le corps enseignant ne peut ignorer les difficultés réelles de Wallen ainsi que les limites du soutien scolaire, ce qui implique une remise à niveau sans délai ; - le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. A l'issue de l'année scolaire 2021/2022, le conseil des maîtres de l'école élémentaire d'Althen-des-Paluds a informé les parents de C, élève de CM1 née le 4 juillet 2012, de son passage en CM2. Les parents ont refusé cette orientation et saisi la commission départementale d'appel de Vaucluse laquelle a, par une décision du 23 juin 2022, confirmé la décision du conseil des maîtres de l'école. Mme A B, mère de l'enfant C, demande la suspension de l'exécution de la décision de la commission départementale d'appel. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, et aux effets du refus de redoublement sur la situation de l'enfant C, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : " L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages. Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12 (). La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8 ". Et aux termes de l'article D. 321-8 de ce code : " Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. () / La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement ". 6. Il résulte de l'appréciation de l'enseignante de C, contenue dans le suivi des acquis scolaires réalisé au titre de son année de CM1 que, celle-ci, malgré les dispositifs d'accompagnement pédagogique mis en place tout au long de l'année scolaire, à l'école et à domicile, présente des difficultés persistantes d'apprentissage dans les domaines fondamentaux d'enseignement du français et des mathématiques. Si l'évaluation de fin d'année fait état de nombreux progrès de l'élève, notamment dans l'expression orale et la compréhension de texte, il ressort toutefois du bulletin scolaire produit pour le troisième trimestre que s'agissant du français, aucun objectif d'apprentissage n'est jugé atteint, et seulement deux objectifs sur quatre sont partiellement atteints. Il en va de même des objectifs d'apprentissage des mathématiques dont deux sur trois sont jugés comme non atteints, et seulement un partiellement atteint, ainsi que des langues vivantes, des sciences et technologies, et de l'histoire et géographie. Ainsi, en fin d'année scolaire, seuls les domaines de l'éducation physique et sportive, des enseignements artistiques et de l'enseignement moral et civique sont jugés atteints. En outre, l'appréciation générale portée par l'enseignante, comme le bilan de programme personnalisé de réussite éducative, font état de ce que les résultats de l'élève sont en deçà de ceux attendus en fin de CM1, et que de nombreuses difficultés persistent pour Wallen qui ne comprend pas les énoncés seule et peine à mobiliser ses connaissances dans les différentes matières. Dans ces conditions, les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par la fille de la requérante dans l'acquisition de compétences fondamentales, malgré le dispositif d'accompagnement mis en place par son enseignante pour y pallier et les progrès dont Wallen a pu faire preuve, sont de nature à établir que la décision de son passage en CM2 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies et qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission départementale d'appel de Vaucluse a décidé du passage en classe de CM2 de l'élève C, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2202077. Sur les conclusions en injonction : 8. Il y a également lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de prononcer le maintien de l'élève C en classe de CM1, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision 23 juin 2022 de la commission départementale d'appel de du Vaucluse est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2202077. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de prononcer le maintien de l'élève C en classe de CM1, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Nîmes, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, F. GALTIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3026 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202037_20220726
Données disponibles
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