TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202037_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 17 février 2023, l'EARL Guéméné, représentée par Me Aubret-Lebas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la région Bretagne rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZY52A - ZY52B - ZY52C - ZY188A - ZY188B - ZY188C - ZY189A - ZY189B - ZY189C - ZY192 pour une surface totale de 12 hectares 91 ares et 70 centiares à Carentoir ; 2°) d'annuler l'arrêté n° C56210826 du 18 février 2022 du préfet de la région Bretagne en tant qu'il autorise M. A à exploiter les parcelles ZY52A, ZY52B, ZY52C, ZY188A, ZY188B, ZY188C, ZY189A, ZY189B, ZY189C à Carentoir ; 3°) d'annuler l'arrêté n° C56220093 du 18 février 2022 du préfet de la région Bretagne en tant qu'il autorise M. A à exploiter la parcelle ZY192 située à Carentoir pour une surface de 27 ares ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés sont entachés d'incompétence ; - l'arrêté portant refus d'autorisation à son encontre est insuffisamment motivé ; - les arrêtés sont entachés d'un vice de procédure en raison de l'absence d'information de la date d'examen du dossier devant la commission départementale d'orientation agricole ; - la commission départementale d'orientation agricole n'a pas été régulièrement consultée en méconnaissance ; - les arrêtés sont entachés d'incompétence négative, le préfet s'étant cru à tort lié par les priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - ils sont entachés d'une erreur matérielle portant sur la parcelle ZY52 dont elle exploite déjà une partie ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation car M. A ne relevait pas de la priorité 4.2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne de la Région Bretagne s'appliquant aux installations ; - ils sont entachés d'erreur de droit car la priorité 4.2 ne pouvait s'appliquer à la totalité de la demande de son concurrent, la priorité 4.2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne se trouvant soumise à des règles de plafonnement ; - ils sont entachés d'erreur d'appréciation de sa demande qui devait être examinée comme une demande d'installation relevant de la priorité 4.2 ; - ils sont entachés d'erreur d'appréciation de sa demande qui devait être regardée comme relevant en partie de la priorité 2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne au titre des parcelles de proximité ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'EARL Guémené ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Camber-Rougé, représentant l'EARL Guéméné. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 octobre 2021, M. A a présenté, dans le cadre de son installation, une demande d'autorisation d'exploiter pour la reprise des parcelles précédemment mises en valeur par le GAEC de Coët Morel pour une surface de 85 hectares. Il a présenté le 3 février 2022, une demande complémentaire portant sur la parcelle ZY192 de 27 ares. L'EARL Guéméné, quant à elle, a sollicité le 2 décembre 2021 l'autorisation d'exploiter les parcelles ZY52A, ZY52B, ZY52C, ZY188A, ZY188B, ZY188C, ZY189A, ZY189B, ZY189C et ZY192 à Carentoir pour une superficie de 12 hectares 91 ares et 70 centiares précédemment mises en valeur par le GAEC de Coët Morel à Carentoir. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet de la région Bretagne a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL Guéméné. Par deux arrêtés du même jour, il a autorisé M. A à exploiter d'une part la parcelle ZY192 de 0,27 hectares et d'autre part, 85 hectares incluant les parcelles ZY52A, ZY52B, ZY52C, ZY188A, ZY188B, ZY188C, ZY189A, ZY189B, ZY189C sises à Carentoir. L'EARL Guéméné demande l'annulation de ces trois arrêtés en ce qu'ils portent sur les parcelles pour lesquelles elle avait déposé une demande d'exploitation, soit les parcelles ZY52A, ZY52B, ZY52C, ZY188A, ZY188B, ZY188C, ZY189A, ZY189B, ZY189C et ZY192. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " I. La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a adressé à l'EARL Guéméné un courrier recommandé du 7 janvier 2022, réceptionné le 12 janvier 2022, l'informant de l'examen de sa demande lors de la commission départementale d'orientation agricole du 17 mars 2022 et de la prolongation de l'examen de sa demande jusqu'au 2 juin 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de la requérante, ainsi que celle de ses concurrents, a été examinée lors de la commission départementale d'orientation agricole du 27 janvier 2022. L'EARL Guéméné est, par suite, fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement informée de la date d'examen du dossier la concernant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et que cette irrégularité, qui l'a privée d'une garantie, est de nature à entrainer l'annulation des décisions attaquées prises à l'issue de cette procédure. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la région Bretagne a rejeté la demande de l'EARL Guéméné, l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la région Bretagne autorisant M. A à exploiter la parcelle ZY192, et l'arrêté du 18 février 2022, en tant qu'il autorise M. A à exploiter les parcelles ZY52A, ZY52B, ZY52C, ZY188A, ZY188B, ZY188C, ZY189A, ZY189B, et ZY189C sises à Carentoir, doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement à l'EARL Guéméné d'une somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la région Bretagne portant rejet de la demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL Guéméné, l'arrêté du 18 février 2022 autorisant M. A à exploiter la parcelle ZY192, et l'arrêté n° C56210826 du 18 février 2022, en tant qu'il autorise M. A à exploiter les parcelles ZY52A, ZY52B, ZY52C, ZY188A, ZY188B, ZY188C, ZY189A, ZY189B, ZY189C, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'EARL Guéméné en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Guéméné, à M. B A, et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, signé F. C Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2202037_20230522
Données disponibles
- Texte intégral