TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202038_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui verser une provision relative à l'allocation de demandeur d'asile (ADA) due depuis son enregistrement, d'un montant de 2 813,22 euros, somme à parfaire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la somme demandée est due au regard du caractère régulier tant de la procédure d'asile que des documents fournis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) ; - cette obligation n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête comme infondée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 19 mai 2022, Mme B a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, dès lors il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de celle-ci. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 4. D'une part, l'OFII fait valoir, sans être utilement contredit sur ces points, que Mme B avait perçu indument l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 22 février 2021 et le 3 mars 2021 et celle comprise entre le 4 juillet 2021 et le 27 octobre 2021, dès lors que son ménage ne disposait pas, sur ces périodes, d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité. D'autre part, l'OFII justifie avoir versé à Mme B l'intégralité des sommes qui lui étaient dues et même davantage dès lors que l'intéressée a indûment perçu une somme de 508, 98 euros. 5. Dans les circonstances de l'espèce, la créance invoquée par la requérante pour la période du mois de janvier 2021 au mois de mars 2022 fait l'objet d'une contestation sérieuse. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme sur le fondement de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 13 juillet 2022. Le juge des référés signé C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202038_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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