TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202038_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal la décharge de sa contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021.
Elle soutient qu'elle est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et qu'elle doit en conséquence être exonérée de la contribution à l'audiovisuel public, à l'instar des années précédentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante ne peut pas bénéficier de l'exonération qu'elle revendique, dès lors que son revenu fiscal de référence pour 2020 de son foyer fiscal est supérieur à la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier .
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été assujettie à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021 pour un montant de 138 euros. Par une réclamation du 23 juin 2022, Mme A a contesté cette imposition au motif qu'elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par une décision du 27 juin 2022, le service des impôts des particuliers de Saintes a rejeté sa réclamation. Mme A demande au tribunal la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 1605 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. () ". Selon l'article 1605 bis du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : () 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public : () c) Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code () ". Enfin, aux termes de l'article 1417 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 120 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus ".
3. Il n'est pas contesté que le revenu fiscal de référence du foyer de Mme A en 2020 s'élevait à 22 363 euros pour deux parts. Or, en application des dispositions précitées du I de l'article 1417 du code général des impôts, seuls les contribuables dont le montant des revenus n'excédaient pas, pour deux parts, la somme de 17 058 euros en 2020 pouvaient bénéficier, en 2021, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander le dégrèvement de cette taxe.
4. Si Mme A fait état de ce qu'elle n'a pu provisionner le montant de cette imposition à laquelle elle ne s'attendait pas et demande à titre exceptionnel l'exonération de sa contribution à l'audiovisuel public, ces considérations sont seulement susceptibles d'être invoquées à l'appui d'une demande de remise gracieuse mais demeurent sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de sa contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la direction départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M.Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2202038_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel