TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202039_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2022 et 25 mars 2022, M. B A, représenté par Me Mauger Poliak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine sous cette même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Kanté, première conseillère,
- et les observations de Me Foucaud représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 25 décembre 1995, entré en France en 2001, selon ses déclarations, a sollicité le 29 novembre 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale. Par décision du 15 février 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". L'article L. 432-13 du même code dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que fait valoir le préfet, M. A, entré sur le territoire français en 2001, alors qu'il était mineur, a été scolarisé en France de 2001 à 2008 en cours élémentaire, puis primaire, puis de 2008 à 2012 au collège et de 2012 à 2014 en lycée général technologique et professionnel en vue de la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), ainsi qu'en attestent les certificats de scolarité qu'il produit. En outre, ses antécédents judiciaires et les signalements au traitement des antécédents judiciaires dont il a fait l'objet démontrent sa présence en France depuis 2014 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier que le requérant résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans (19 ans) à la date de l'arrêté litigieux. Il en résulte que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission exceptionnelle de M. A au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A, qui a été privé d'une garantie, est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement un réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de sa situation, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 15 février 2022 du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, présidente,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Kanté, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. KantéLa présidente,
signé
Ch. Descours-Gatin
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202039_20220711
Données disponibles
- Texte intégral