TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202040_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Cyndie Bricout, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) que le versement d'une somme de 1 500 euros, à payer à Me Bricout, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de base légale en se fondant sur le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le renouvellement de son titre de séjour; - il a commis une erreur d'appréciation du caractère sérieux de ses études. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le renouvellement du titre de séjour en cause dès lors que la délivrance et le renouvellement d'un tel titre sont régis par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations du titre III annexé à cet accord. Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité algérienne, est entrée en France le 14 septembre 2019, sous couvert d'une passeport revêtu d'un visa portant le mention " étudiant ". Elle s'est vue délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 13 septembre 2021, puis des attestations de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valables, pour la dernière, jusqu'au 2 avril 2022. Par un arrêté 19 mai 2022 le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet acte. 2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". () ". Ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. La situation des ressortissants algériens en France étant régie exclusivement par les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à ces ressortissants désireux de poursuivre des études en France. Dès lors, le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant à M. B, qui ne peut utilement se prévaloir par ailleurs, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait pas trouver son fondement dans ces dispositions de l'article L. 422-1 contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police en les visant. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. Le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du titre III du protocole qui lui est annexé étant analogue, et les garanties dont sont assortis ces textes étant similaires, il y a lieu de substituer les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision de refus de certificat de résidence en qualité d'étudiant contestée. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2019/2020 en deuxième année de licence science pour la terre à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Elle a été déclarée ajournée avec une moyenne générale de 7,10/20. Elle s'est alors inscrite au titre de l'année universitaire 2020/2021 en deuxième année de licence d'informatique. Elle a été déclarée ajournée avec une moyenne générale de 5,46/20. Elle s'est à nouveau inscrite à cette licence au titre de l'année 2021/2022 et a été déclarée défaillante aux épreuves du premier semestre. Elle produit des attestations émanant d'enseignants qui indiquent qu'elle a rencontré des difficultés lors de la période de confinement et qu'elle est isolée en France. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour expliquer les échecs répétés de Mme D qui depuis son arrivée en France n'a obtenu aucun diplôme. En outre ses notes sont particulièrement faibles. Il s'ensuit que c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Marne a pu prendre la décision en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller, M. Clemmy Friedrich conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLe greffier, N. MASSON N° 2202040
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202040_20221206
Données disponibles
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