TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202041_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 22 et 25 juillet 2022, M. D E, Mme A B et la SCI Feriagem, représentés par Me Mahistre, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré un permis de construire à la SCI SM Patrimoine, ainsi que la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la SCI SM Patrimoine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; * le vice de forme constitué par l'incomplétude des visas de l'arrêté qui ne vise pas les pièces complémentaires déposées en cours d'instruction ; * l'incomplétude du dossier de permis de construire qui omet ou présente de fausses informations quant au caractère végétalisé de la parcelle, avant et après réalisation du projet ; * l'incomplétude du dossier de permis de construire valant autorisation de démolir ; * la violation de l'article III UB 11 du PLU dès lors que l'aspect architectural du projet de construction n'est pas compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants du site, que la destruction du mur de clôture en pierres méconnaît l'intérêt architectural et aurait dû être refusé en application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, que les matériaux de construction relèvent des matériaux dit reconstitués ou factices, et que la façade de l'immeuble sera réalisée en matériaux d'imitation ou à base de placage de pierres ; les projets d'immeubles invoqués par la commune en défense ne concernent pas la même zone du PLU ; * l'incompatibilité du projet avec l'OAP n°1 Nature en ville approuvé le 6 novembre 2021 ; * la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard aux risques de sécurité et de salubrité publique que présente l'intégration d'un transformateur électrique au rez-de-chaussée du projet ; * la méconnaissance de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme dès lors que les parcelles DO n°495 et 496 formaient une même unité foncière, ce qui imposait le dépôt d'une déclaration préalable au titre de la réglementation des lotissements ; * la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors que le projet aura des conséquences dommageables pour l'environnement, sans que des prescriptions particulières visant à réduire l'impact du projet sur l'environnement urbain aient été prises ; * la méconnaissance des articles III UB 4 et l'article 9.2 du préambule du PLU dès lors que le système de rétention en toiture des eaux pluviales n'est pas autorisé dans ce secteur, et que la capacité de rétention du bassin prévu n'est pas connue et se trouve en tout état de cause en limite séparative ; * la méconnaissance de l'article III UB 11 relatif à la pente des toitures ; * le classement de la parcelle DO n°495 en zone constructible par le PLU est illégal dès lors qu'il méconnaît manifestement l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 21 juillet 2022, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 24 juillet 2022, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée dès lors que les travaux d'élagage et d'abattage des arbres de la parcelle ont débuté depuis mai 2022 ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête au fond enregistrée sous le n°2202075 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 à 10H00 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Mahistre, pour les requérants ; - les observations de Me Lenoir, pour la commune de Nîmes ; - la SCI SM Patrimoine n'étant ni présente, ni représentée. Des pièces ont été produites en délibéré par la commune de Nîmes le 25 juillet 2022. Une note en délibéré présentée pour la SCI SM Patrimoine a été enregistrée le 26 juillet 2022. La clôture de l'instruction, prononcée à l'issue de l'audience, a été reportée et fixée, en dernier lieu, au 27 juillet 2022, à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. La demande de M. E et autres tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré un permis de construire à la SCI SM Patrimoine, ainsi que de la décision du 1er juin 2022 rejetant leur recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté en litige porte sur la construction d'un bâtiment en R+3 de 578 m² de surface de plancher, destiné à accueillir 7 logements, en zone III UBb du plan local d'urbanisme de la commune. En l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés qu'invoquent M. E et autres n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. E et autres au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement M. E, Mme B et la SCI Feriagem à verser à la commune de Nîmes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E, Mme B et la SCI Feriagem est rejetée. Article 2 : M. E, Mme B et la SCI Feriagem verseront solidairement à la commune de Nîmes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme A B, à la SCI Feriagem, à la commune de Nîmes et à la SCI SM Patrimoine. Fait à Nîmes, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, F. C La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2202041_20220727
Données disponibles
- Texte intégral