TA83Aide socialeAide socialeDésistement
TA83 · Aide sociale — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2202041_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2022 et le 7 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 004, d'un montant de 6 442,24 euros, pour la période courant du 1er mars 2019 au 31 mai 2021 ; 2°) l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 2 034,82 euros, pour la période courant du 1er juin 2019 au 30 septembre 2021 ; 3°) l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING 001, d'un montant de 304,90 euros, pour la période courant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020 ; 4°) l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité INQ 001, d'un montant de 300 euros pour la période courant du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020 ; 5°) l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié une pénalité d'un montant de 520 euros. Il soutient que : - en usant de son droit de communication auprès de sa banque pour obtenir ses relevés bancaires, au motif qu'il était absent et sans lui avoir au préalable demandé de les produire, l'agent de la caisse d'allocations familiales du Var a fait un usage excessif de son droit et entaché les décisions en cause d'un vice de procédure tel qu'il ressort d'un commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n°2019-789 QPC du 14 juin 2019 ; - la procédure de suspension des dettes en cause n'a pas été respectée par la CAF qui lui a demandé à plusieurs reprises de rembourser les indus malgré ses recours contre lesdits indus ; - les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'y a jamais eu de contrôle sur place ; - il n'a pas pu faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure contradictoire et impartiale ; - la décision du 12 mai 2022 confirmant l'indu de RSA a été prise par une autorité incompétente ; - il est de bonne foi dès lors qu'il reconnait avoir commis des manquements ; - il n'a jamais eu l'intention de frauder ; - il se trouve dans une situation financière précaire ; - les décisions prononçant les indus en litige ont été prises en violation des disposions de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - les indus sont infondés dès lors qu'il s'est rendu en Belgique pour travailler. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 février 2023 et le 8 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut d'abord à sa mise hors de cause en ce qui concerne le RSA et à ce que le conseil départemental du Var soit appelé en la cause, puis au rejet des conclusions relatives à l'indu de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité. Elle fait valoir que : - seul le département du Var est compétent pour défendre au nom de l'Etat s'agissant d'un indu de RSA "socle" ; - les conclusions dirigées contre la décision du 2 mars 2022 sont irrecevables dès lors que la décision du 29 avril 2022 qui a été prise suite au recours administratif préalable obligatoire formé le 25 mars 2022 s'est nécessairement substituée à cette décision ; -les indus de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité sont fondés sur l'absence de résidence permanente en France de M. B, dès lors que ce dernier s'est absenté du territoire national pour la période courant du mois de décembre 2018 au mois de mai 2021. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023 la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département du Var, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'indu de revenu de solidarité active est fondé sur l'absence de résidence permanente en France de M. B dès lors que ce dernier s'est absenté du territoire national pour la période courant du mois de décembre 2018 au mois de mai 2021. Par un courrier du 22 juin 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 avril 2022 prononçant une pénalité administrative sur le fondement des dispositions de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale. La juridiction compétente est la juridiction judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les observations Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations de Mme C à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active, un indu de prime d'activité, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, pour les montants respectifs de 6 442,24 euros, pour la période courant du 1er mars 2019 au 31 mai 2021, de 2 034,82 euros pour la période courant du 1er juin 2019 au 30 septembre 2021, de 304,90 euros pour la période courant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020 et de 300 euros pour la période courant du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité et un recours gracieux contre les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité. Par trois décisions datées du 5 mai 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé les indus de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité. Puis par une décision du 29 avril 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé l'indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête M. B demande au tribunal l'annulation de tous les indus précités ainsi que de la pénalité administrative mis à charge. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié une pénalité d'un montant de 520 euros : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. / () La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le directeur de la CAF du Var lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 520 euros. Ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions tendant à l'annulation des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 12 mai 2022 confirmant sur recours administratif préalable l'indu de RSA 4. Aux termes de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L.262-25 du même code : " I. Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. Cette convention précise en particulier : () 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;() ". Aux termes de l'article R.262-60 du code de l'action sociale et des familles : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à () 3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;() ". 5. Aux termes de l'article 3.2 de la convention de gestion du revenu de solidarité active entre le département du Var et la caisse d'allocations familiales du Var du 19 novembre 2020 : " Le département délègue à la CAF le traitement des RAPO (recours administratifs préalables obligatoire ; contestations et demandes de remises de dette) dont la décision initiale appartient à la CAF. Cette prestation est rétribuée selon le barème en vigueur " Le département demeure compétent pour l'instruction des autres RAPO. Cette compétence déléguée à la CAF prend la forme d'une décision prise par la commission de recours amiable (CRA) mentionnée à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale () ". 6. Il résulte de l'instruction que la CAF du Var a notifié le 10 janvier 2022 un indu de RSA à M. B. Ainsi, et en application des dispositions précitées au point précédent de l'article 3.2 de la convention de gestion conclue entre le département du Var et la CAF du Var, la caisse était compétente pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B en contestation de cet indu. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la CAF du Var pour rejeter le recours précité de M. B doit être écarté comme infondé. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit de communication auprès des organismes bancaires 7. Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur lors de l'exercice du droit de communication le 31 août 2021: " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles () 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment (). ". 8. M. B, pour demander l'annulation des indus en litige, soutient que l'agente de la CAF a fait un usage excessif du droit de communication en l'exerçant au motif de son absence à son domicile et sans lui demander au préalable de lui fournir ses relevés bancaires, alors que, selon un commentaire de la décision QPC n°2019-789 du Conseil constitutionnel du 14 juin 2019, la vocation du droit de communication n'est que subsidiaire. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la CAF de demander à l'allocataire de produire ses relevés bancaires préalablement à l'exercice du droit de communication prévu par les dispositions de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, par la décision précitée qui portait sur la conformité à la Constitution des articles L.114-19, L114-20 et L114-21 du code de la sécurité sociale résultant de la loi du 19 décembre 2007, le Conseil constitutionnel a considéré que la question prioritaire de constitutionnalité portait sur les articles L114-20 et L114-21 du code de la sécurité sociale et a décidé que seul l'article L.114-20, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, était contraire à la Constitution. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de contrôle sur place 9. Il résulte du rapport d'enquête établi le 16 décembre 2021 dont les mentions, conformément aux dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, font foi jusqu'à preuve du contraire que M. B a été destinataire de deux avis de passage les 2 et 20 septembre 2021, qu'il produit à l'instance, pour des contrôles respectivement prévus par la CAF le 10 septembre 2021 et le 1er octobre 2021, et qu'il n'était pas présent aux rendez-vous prévus. Il en résulte également qu'un contrôle inopiné a eu lieu le 29 novembre 2021 à l'occasion duquel l'agente assermentée de la CAF s'est entretenue téléphoniquement avec M. B. Dans sa requête, M. B fait valoir que la procédure de contrôle est irrégulière en l'absence de contrôle réalisé sur place. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le contrôle de la situation d'un allocataire soit opéré sur place à son domicile. Au surplus, il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus, que le contrôle prévu par deux fois au domicile de M. B n'a pu se faire, en raison de son absence. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et du caractère impartial de la procédure 10. D'une part, le recours administratif préalable obligatoire institué par les articles L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et L. 845-2 du code de la sécurité sociale s'agissant respectivement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, est destiné à remédier à l'absence de procédure contradictoire en permettant à l'administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. 11. Il résulte de l'instruction que M. B a pu faire valoir ses observations dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 3 mars 2022 contre les indus de revenu de solidarité active (INK 004) et de prime d'activité (IM3 001) qui lui ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 janvier 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 12. D'autre part, aucune disposition légale ou réglementaire du code de la sécurité sociale ne prévoit de recours administratif préalable obligatoire pour contester les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité covid 19, également notifiés le 10 janvier 2022, en l'absence de procédure contradictoire prévue par le code précité. Ainsi M. B n'est pas fondé à invoquer la violation de la procédure contradictoire. Au demeurant, les indus en cause ont été notifiés à M. B après un entretien avec l'agente de la CAF au mois de novembre 2021, indus confirmés suite à ses recours gracieux. 13. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les recours administratifs de M. B contre les indus mis à sa charge ont été soumis à la commission de recours amiable de la CAF du Var qui a notifié lesdits indus le 10 janvier 2022. M. B soutient que la procédure serait impartiale et donc irrégulière au motif que les différentes décisions de la commission de recours amiable, dont il a accusé réception le 24 mai 2022, sont toutes signées du directeur de la CAF du Var qui serait donc à la fois juge et partie. M. B ne produit pas les décisions en cause. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces décisions n'auraient pas été prises par la commission de recours amiable mentionnée à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dont la composition est fixée à l'article R142-2 du même code et dont ne fait pas partie le directeur de la CAF. A supposer que chacune des lettres de notification des décisions prises par la commission de recours amiable de la CAF ait été signée par le directeur de la CAF, cette circonstance serait sans incidence sur la qualité de l'auteur des décisions en cause, à savoir la commission de recours amiable. 14. Enfin, si M. B soutient qu'il n'a pas été invité à plaider sa cause devant la commission de recours amiable, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que l'allocataire qui a formé un recours administratif contre les indus mis à sa charge soit invité à présenter des observations devant la commission de recours amiable de la CAF. Par suite le moyen invoqué doit être écarté comme infondé. En ce qui concerne la méconnaissance du caractère suspensif du recours administratif 15. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". Aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () ". 16. En l'espèce, M. B soutient que le département du Var et la caisse d'allocations familiales du Var ont méconnu le caractère suspensif des recours dirigés contre les indus en litige par courrier du 3 mars 2022 et produit au soutien de ses allégations les différents courriers émis notamment les 1er mars, 2 mars, 1er avril, 25 avril et 29 avril 2022 par la caisse d'allocations familiales du Var lui rappelant notamment de procéder aux remboursements des indus. Si ces courriers ont été envoyés en dépit du caractère suspensif du recours exercé le 3 mars 2022 par M. B contre les indus qui lui ont été notifiés, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Var aurait procédé à des compensations entre les indus et d'autres prestations ni que le département aurait émis un titre exécutoire, le tout en méconnaissance du caractère suspensif des recours dirigés contre les décisions de récupération des indus en cause. Par suite le moyen invoqué est infondé et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des disposions de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme 17. Aux termes de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme : "1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. " Le requérant ne peut pas invoquer utilement la violation de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors que ce texte ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution. En ce qui concerne le bien-fondé des indus en litige : 18. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 19. D'autre part aux terme de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ". 20. Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. ". L'article 3 du décret du 29 décembre 2020 susvisé prévoit des dispositions similaires pour 2020. Aux termes de l'article 1 du décret du susvisé : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes :1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;() ". L'article 1 du décret du 27 novembre 2020 susvisé prévoit des dispositions similaires pour les mois de septembre ou d'octobre 2020. 21. Il résulte de l'instruction que lors de sa demande de RSA le 15 juin 2018, M. B a déclaré être logé gratuitement par sa famille, sur la commune de Montmeyan dans le Var. Ainsi, il était connu des services de la CAF du Var comme domicilié dans ce département et donc en France. A l'occasion du contrôle de sa situation fin 2021, l'examen de ses relevés bancaires par la contrôleuse de la caisse d'allocations familiales du Var a révélé une résidence en Belgique de l'allocataire pour les périodes courant du 7 décembre 2018 au 11 mars 2020 et du 28 mai 2020 jusqu'au 16 décembre 2021 ainsi qu'il ressort du rapport d'enquête établi le 16 décembre 2021, dont les mentions, conformément aux disposions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, font foi jusqu'à preuve du contraire. Si M. B a déclaré à l'agente de la CAF lors de l'échange téléphonique du 29 novembre 2021, résider en Belgique depuis le 1er août 2021, ce qu'il n'avait jamais signalé auparavant contrairement aux dispositions précitées au point 16 de l'article R262-37 du code de l'action sociale et des familles, il se borne pour contester les indus mis à sa charge à soutenir qu'il s'est rendu en Belgique uniquement pour travailler et sans savoir précisément à quelles dates ses missions prendraient fin, sans toutefois démentir avoir résidé en Belgique sur la période en cause ni produire de pièce de nature à contrebattre les éléments relevés par la contrôleuse assermentée. Par suite, M. B ne peut pas être regardé comme ayant eu une résidence stable et effective en France sur la période de chiffrage des indus rappelée au point 1 du présent jugement. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il s'est vu notifier un indu de RSA (INK 0004) pour la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2021. 22. Enfin, si M. B soutient qu'il est de bonne foi et qu'il n'a jamais eu l'intention de frauder, ces moyens sont inopérants au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'indus de RSA, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des indus en cause doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la ministre des solidarités et des familles et au département du Var. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. DOUMERGUELa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles et au préfet du Var, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2202041_20230825
Données disponibles
- Texte intégral