TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202042_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. F A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 février 2022 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulière accordée à son signataire ; - eu égard à son état de santé, qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; - eu égard à son état de santé, qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Carbonnier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 février 1977, entré en France le 29 juin 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 29 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Il demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 février 2022 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 106 du 19 juillet 2021, le préfet de l'Hérault a accordé à M. C B, sous-préfet, nommé secrétaire général de la préfecture de l'Hérault par décret du 27 mai 2020, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (), à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation en temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Cette délégation de signature, qui, compte tenu des exceptions qu'elle prévoit, n'est pas d'une portée trop générale, habilitait ainsi M. B à signer l'arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. A. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 4. M. A fait valoir qu'il est atteint de troubles du stress post-traumatique consécutifs à une agression dont il a été victime le 28 mai 2021. Il ressort toutefois de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 janvier 2022 que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet avis n'est pas utilement contredit sur ce point par la production de correspondances émanant de médecins qui ont pris en charge M. A, notamment la lettre du docteur E du 21 octobre 2021 faisant état de consultations avec des médecins spécialistes en psychiatrie pour un suivi psycho-traumatique, ou par la production d'ordonnances prescrivant des médicaments neuroleptiques, antipsychotiques et anxiolytiques. Dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé. 5. En second lieu, dès lors qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le requérant, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./ () ". 7. Dès lors qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A en cas de défaut de prise en charge médicale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'injonction de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexamen de sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Besle, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Teuly-Desportes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : H. DLe président, Signé : D. Besle Le greffier, Signé : S. Sangaré La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2022. Le greffier, S. Sangarésa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202042_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel