TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202042_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme C A demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision générée le 18 août 2022 par la plateforme " trouvemonmaster " par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande et d'ordonner au recteur de l'académie de lui permettre de déposer un nouveau dossier afin de pouvoir s'inscrire en Master et poursuivre ses études. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire est proche et que cette décision l'empêche de poursuivre ses études ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision n'est pas motivée en droit ni en fait ce qui est contraire aux articles L. 211-et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision ne comporte pas l'identité d'un correspondant au sein du service instructeur de sa demande ce qui ne lui a pas permis de trouver un interlocuteur et méconnaît les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a adressé au recteur cinq demandes d'admission portant sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur compatibles avec le diplôme de licence obtenu, qui concernent au moins deux mentions distinctes et ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ; - les motifs de rejet de sa demande ne correspondent pas aux dispositions de l'article R.612-36-3 du code de l'éducation et sont entachés d'erreur de droit ; - le dossier qu'elle a déposé était complet et aucune demande de complément ne lui a été adressée ; - son dossier a été rejeté sans véritable instruction ; - le recteur se trouvait dans l'obligation de lui faire au moins trois propositions ce qui n'a pas été fait puisque son dossier a été rejeté de manière automatique et sans réel examen ; elle n'a bénéficié d'aucun accompagnement ; - la circonstance qu'elle n'ait pas fourni de relevé de notes de sa première année de licence ne pouvait constituer un motif légal de refus. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022 le recteur de la Région Académique Grand Est conclut au non-lieu à statuer : Il soutient que ses services ont procédé à la régularisation de la demande de Mme A pour la poursuite de ses études en première année de Master pour l'année 2022/2023, que trois propositions ont été transmises à l'étudiante entre le 7 et le 13 septembre 2022, concernant le Master " Monnaie, banque, finance, assurance " à l'université de Bretagne Sud, le Master " Philosophie " à l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) et le Master " Economie appliquée " à l'URCA et que le 13 septembre 2022, Mme A a accepté la poursuite d'études proposée en Master " économie appliquée " à l'URCA. Vu : - la requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n° 2202044 tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 en l'absence des parties, entendu le rapport de M. B qui a prononcé la clôture de l'instruction après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A qui est titulaire d'une licence d'économie obtenue à l'issue de l'année universitaire 2021/2022 à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Reims Champagne-Ardenne a présenté au titre de l'année universitaire 2022/2023 plusieurs demandes d'inscription en Master 1 qui ont été rejetées par les universités concernées. A la suite de ces refus, l'intéressée a saisi le recteur de la région académique de Nancy-Metz, par l'intermédiaire du téléservice national " @trouvermonmaster ", afin de se voir proposer une poursuite d'études, dans le cadre de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation qui impose au recteur de la région académique, après avoir recueilli l'accord des chefs d'établissements concernés, de proposer à l'étudiant qui remplit les conditions énoncées par cet article au moins trois propositions d'admission dans un master dans le cadre de son droit à la poursuite d'études. Par un courriel du 18 août 2022 généré par la plateforme, elle a été informée du rejet de sa demande en raison d'un dossier incomplet du fait de l'absence de la transmission du relevé de notes de la 1ère année de licence daté, signé et tamponné et de l'absence de lettre de motivation. Elle demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre le refus de validation de sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur : " () Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. ". Aux termes du I de l'article R. 612-36-3 du même code : " Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6, du projet professionnel de l'étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, () / Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne en priorité l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. () ". 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, entre le 7 et le 13 septembre 2022, le recteur de la région académique du Grand Est a transmis à Mme A, via le téléservice, trois propositions d'admission dans une formation conduisant à un diplôme national de Master dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation. Il résulte encore de l'instruction que le 13 septembre 2022, Mme A a accepté de s'inscrire en Master " économie appliquée " organisé par l'université de Reims Champagne-Ardenne. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de la décision de rejet du 18 août 2022 et d'injonction d'instruire une nouvelle demande ont perdu leur objet. Par suite il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la Région Académique Grand Est. Fait à Châlons-en-Champagne le 19 septembre 2022. Le juge des référés, signé P. BLe greffier, signé A. PICOT 5 N°220204
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2202042_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel