TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202042_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement les 16 décembre 2022, 19 janvier 2023 et 14 février 2023, Mme A B, représentée par Me Hakkar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022.
Par un courrier du 31 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête de Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les observations de Me Dravigny, qui substitue Me Hakkar, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 8 septembre 1976, est entrée irrégulièrement en France le 19 septembre 2016. Elle a sollicité, le 12 octobre 2016, la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier Eurodac ayant fait ressortir qu'elle avait été identifiée en Italie en tant que demandeur d'asile, elle a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes qui n'a pas été exécutée. Sa demande d'asile a par la suite été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui l'a rejetée par une décision du 27 juin 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 février 2020. Après avoir vu une première demande d'admission au séjour rejetée et avoir fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en date du 17 septembre 2019, la requérante a de nouveau sollicité, le 25 mai 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet () Les délais () ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a notamment fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été notifié à l'intéressée le 7 octobre 2022 par un courrier recommandé avec accusé de réception portant mention des voies et délais de recours contentieux fixés à l'article L 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au tribunal le 16 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu par ces dispositions, qui n'a pas pu être interrompu par le dépôt, le 16 septembre 2022, soit avant qu'il n'ait commencé à courir, de la demande d'aide juridictionnelle présentée en vue de contester le refus implicite opposé à la demande de délivrance de titre de séjour formulée par Mme B, est par suite tardive et doit être rejetée pour ce motif.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2202042_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel