TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202042_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 12 mars 2022, M. A B, représenté par Me Assam, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de 72 heures ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Khansari a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 janvier 1989, est entré en France le 3 février 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de 72 heures. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du 9ème bureau à la délégation de l'immigration de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". En vertu de l'article 22 de la convention de Schengen : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ". 5. D'autre part, l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date alléguée d'entrée en France de M. B, au mois de février 2020, prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 212-6 du même code alors en vigueur, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. 6. M. B soutient qu'il justifie d'une entrée régulière en France le 3 février 2020 par ferry depuis Alger, dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour roumain à la date de son entrée sur le territoire français, et produit à l'appui de cette allégation la copie du billet de ferry nominatif avec lequel il a voyagé le 2 février 2020. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a effectivement été en possession d'un titre de séjour roumain valable du 12 décembre 2019 au 30 septembre 2022, il n'établit ni même n'allègue être entré en France en provenance directe de Roumanie ou d'un autre État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen après avoir séjourné en Roumanie. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. C'est donc par une exacte application des stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en se fondant sur ce motif, nonobstant la circonstance qu'il produit une carte de séjour délivrée par les autorités roumaines. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables aux ressortissants algériens. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2202042_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel