TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202044_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision générée par l'application " trouvermonmaster " en date du 18 août 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande d'inscription en master et d'ordonner au recteur de l'autoriser à déposer un nouveau dossier afin de pouvoir s'inscrire en master et poursuivre ses études. Elle soutient que : - la décision est dépourvue de motivation en droit ce qui est contraire aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision ne mentionne pas l'identité d'un correspondant au sein du service instructeur de sa demande ce qui ne lui a pas permis de trouver un interlocuteur et méconnaît les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a respecté dans sa demande adressée au recteur les conditions posées à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation qui visent à offrir un accompagnement aux étudiants mais le motif de rejet de sa demande à savoir la circonstance qu'elle n'ait pas fourni de relevé de notes de sa première année de licence ni de lettre de motivation ne pouvait constituer un motif légal de refus et est entaché d'erreur de droit ; - le dossier qu'elle a déposé était complet et aucune demande de complément ne lui a été adressée ; le recteur se trouvait dans l'obligation de lui adresser au moins trois propositions ce qui n'a pas été fait puisque son dossier a été rejeté de manière automatique et sans réel examen et l'a privée du bénéfice d'un accompagnement ; ainsi le refus du recteur est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le recteur de l'académie de Nancy-Metz a été destinataire de la requête de Mme A mais n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A qui est titulaire d'une licence d'économie obtenue à l'issue de l'année universitaire 2021/2022 à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Reims Champagne-Ardenne a présenté au titre de l'année universitaire 2022/2023 plusieurs demandes d'inscription en master 1 qui ont été rejetées par les universités concernées. A la suite de ces refus, l'intéressée a saisi le recteur de la région académique de Nancy-Metz, par l'intermédiaire du téléservice national " trouvermonmaster.gouv.fr ", afin de se voir proposer une poursuite d'études, dans le cadre de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation qui impose au recteur de la région académique, après avoir recueilli l'accord des chefs d'établissements concernés, de proposer à l'étudiant qui remplit les conditions énoncées par cet article au moins trois propositions d'admission dans un master dans le cadre de son droit à la poursuite d'études. Par un courriel du 18 août 2022 généré par la plateforme, elle a été informée du rejet de sa demande en raison d'un dossier incomplet du fait de l'absence de la transmission du relevé de notes de la 1ère année de licence daté, signé et tamponné et de l'absence de lettre de motivation. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d'annuler le refus de validation de son dossier de saisine du rectorat. 2. La requérante soutient que le courriel du 18 août 2022 en litige est insuffisamment motivé en droit. Toutefois, en admettant que ce message électronique fasse grief à la requérante et ne soit pas une simple demande de pièces complémentaires, Mme A n'a pas été destinataire d'un refus au fond mais d'un rejet en raison d'un dossier incomplet alors que le site sur lequel l'intéressée a saisi sa demande donnait la liste des pièces à fournir, celles-ci découlant des dispositions mêmes de l'article R. 612-36-3 qui réserve le champ d'application de celles-ci aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master. Dès lors le moyen tiré de l'absence de mention du fondement juridique de la demande de pièces sur le courriel doit être écarté. 3. Si l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d'une affaire, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 4. Aux termes de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret du n° 2021-629 du 19 mai 2021 : " I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu, qu'elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. / L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours : / 1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ; / 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence. / Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. / L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier. / Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de huit jours suivant la notification de la troisième proposition d'admission, il est réputé les avoir refusées. () ". 5. En s'appuyant sur les termes de l'article R.612-36-3 du code de l'éducation précité visant à offrir un accompagnement aux étudiants, Mme A soutient que le refus du recteur repose sur un motif erroné en droit et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, la mise en œuvre de cet accompagnement suppose que le dossier présenté soit complet afin que le recteur puisse valablement saisir les universités d'une demande. Il n'est pas sérieusement contesté que le dossier de Mme A ne comportait pas de lettre de motivation ni de relevé de notes certifié de sa première année de licence. Dans ces conditions, en prenant à la suite d'un examen réel du dossier de Mme A l'acte attaqué, le recteur n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation et a pu sans commettre erreur d'appréciation rejeté sa demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressé au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Cristille, président-rapporteur, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. L'assesseur le plus ancien, dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRELe président-rapporteur, Signé P. B Le greffier, Signé A. PICOT 5 N°2202044
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA518 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202044_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2202044_20221108
Données disponibles
- Texte intégral