TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202044_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 juin 2022 ainsi que les 14 juin et 14 novembre 2023 sous le numéro n° 2202044, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la contrainte du 30 mai 2022 émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise en tant que cette contrainte a été émise en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 641 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2020 ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de procéder au remboursement de la pénalité administrative qui lui a été infligée et des frais de procédure afférents pour un montant total de 1 933,18 euros. Elle soutient que : - aucun dialogue n'a pu être établi avec la caisse d'allocations familiales de l'Oise ; - elle est de bonne foi, l'indu ne résultant pas de manœuvres frauduleuses ; - son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen objectif et approfondi ; - la contrainte n'est pas fondée dès lors qu'elle vit en union libre avec M. B ; - la caisse d'allocations familiales a procédé à un calcul erroné de ses droits, au regard notamment de sa situation familiale, dès lors qu'elle ne dépasse pas le plafond de ressources pour trois enfants à charge ; - elle n'a jamais été informée de la procédure engagée par la commission administrative de lutte contre fraude de la caisse d'allocations familiales. Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 février et 20 juin 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 16 novembre 2023 non communiqué, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin 2022 et 14 juin 2023 sous le numéro n° 2202046, M. E B demande au tribunal d'annuler la contrainte du 30 mai 2022 émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise en tant que cette contrainte a été émise en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 641 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2020. Il soutient que : - aucun dialogue n'a pu être établi avec la caisse d'allocations familiales de l'Oise ; - il n'est pas tenu solidairement de rembourser l'indu dès lors qu'il vit en union libre avec Mme C et qu'il n'est pas allocataire de la prime d'activité. Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 février et 20 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de M. D C, disposant d'un pouvoir pour représenter Mme C dans le dossier n° 2202044, qui indique que le mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 20 juin 2023 comporte de nombreuses erreurs, qu'il souligne, que l'organisme payeur ne prend pas en compte la composition réelle du foyer et que c'est à tort en particulier qu'il ne prend pas en compte la charge des deux enfants de M. B, dont le jugement du juge aux affaires familiales du 17 décembre 2012 du tribunal de grande instance de Senlis confirme la résidence alternée avec son ancienne compagne. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire n° 2202044 a été différée au 15 novembre 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Mme C a produit des pièces complémentaires enregistrées le 15 novembre 2023 sous le n° 2202044, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme C un indu de prime d'activité et d'allocation de rentrée scolaire d'un montant global de 5 520,58 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 31 août 2020. Le 30 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a délivré respectivement à Mme C et à M. B une contrainte en vue d'obtenir le paiement de cette somme. Mme C et M. B forment opposition à cette contrainte en tant qu'elle porte sur l'indu de prime d'activité d'un montant de 4 641 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2020. 2. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; / () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 3. En premier lieu, si Mme C et M. B soutiennent avoir été dans l'impossibilité d'établir un dialogue avec la caisse d'allocations familiales de l'Oise, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 23 novembre 2020 produit à l'instance et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme C a été informée par écrit de son droit d'apporter toutes précisions, modifications ou rectifications par tous moyens, ou de contester le rapport, ainsi que des suites du contrôles et des pièces à fournir. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'aucun dialogue n'a pu être établi avec la caisse d'allocations familiales de l'Oise s'agissant de l'indu litigieux. 4. En deuxième lieu, pour contester la légalité de la contrainte attaquée, Mme C et M. B ne peuvent en tout état de cause utilement invoquer leur bonne foi, de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de Mme C n'aurait pas fait l'objet d'un examen objectif et approfondi, ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier utilement le bien-fondé. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de Mme C n'aurait pas fait l'objet d'un examen objectif et attentif. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme C ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la contrainte attaquée, qu'elle n'a jamais été informée de la procédure engagée par la commission administrative de lutte contre la fraude, qui concerne une pénalité administrative, distincte juridiquement du bien-fondé de l'indu de prime d'activité contesté. 7. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que Mme C a déclaré le 3 mai 2016 qu'elle était séparée de M. B à compter du 9 février 2016. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 23 novembre 2020, que la séparation de Mme C d'avec M. B n'est pas effective et que les intéressés résident à la même adresse depuis le 22 décembre 2013, ce qui n'est pas contesté de manière probante par Mme C. En outre, il est constant que les intéressés partagent les charges du foyer, notamment le loyer et les charges de logement, et la requérante indique elle-même vivre " en union libre " avec son " compagnon ". Dans ces conditions, Mme C et M. B, dont les allégations et pièces produites ne permettent pas de remettre en cause les constatations et conclusions du rapport d'enquête du 23 novembre 2020, doivent être regardés comme ayant mené une vie de couple stable et continue après le 9 février 2016 et, ce faisant, pendant la période d'indu litigieuse du 1er décembre 2017 au 30 avril 2020, de sorte que la caisse d'allocations familiales de l'Oise était fondée à établir l'indu litigieux de prime d'activité après avoir comptabilisé M. B dans le foyer de l'allocataire et à délivrer, par suite, une contrainte auprès des requérants en vue de procéder à sa récupération. 8. En sixième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 841-1, L. 842-3 et R. 842-3 du code de la sécurité sociale que la prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir le pouvoir d'achat de leur foyer. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. 9. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 7 que Mme C et M. B étaient en situation de concubinage durant la période litigieuse. Ainsi, l'indu de prime d'activité constitué lors de la vie en concubinage doit être regardé comme une dette ayant pour objet l'entretien du ménage. Par suite, en raison du profit qu'ils en ont l'un et l'autre retiré, et alors même que les aides, versées à tort, n'ont été nommément attribuées qu'à un seul d'entre eux, M. B en est redevable solidairement avec Mme C, sans qu'il puisse utilement alléguer qu'il n'a pas bénéficié lui-même, sur son compte bancaire, de ces prestations. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le remboursement de l'indu de prime d'activité est réclamé à M. B. 10. En dernier lieu, Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales de l'Oise a procédé à un calcul erroné de l'indu litigieux en retenant seulement ses deux enfants à charge, et non trois en tenant compte des deux enfants de M. B, dont la résidence alternée au domicile de chacun des parents a été confirmée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Senlis par un jugement du 17 décembre 2012. Il résulte toutefois de l'instruction que la demande d'aide au logement présentée par l'intéressée le 3 avril 2014, ainsi d'ailleurs que sa déclaration du 3 mai 2016 concernant sa séparation d'avec M. B à compter du 9 février 2016 et sa demande de prime d'activité présentée le 11 mai 2016, ne mentionnaient comme enfants à charge que ses deux filles. En outre, le rapport d'enquête du 23 novembre 2020, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne uniquement comme enfant à charge la fille cadette de la requérante, et il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait déclaré, ni en tout état de cause établi, à l'occasion de son entretien avec l'agent chargé du contrôle le 24 septembre 2020, avoir également la charge des deux enfants de M. B pendant la période d'indu litigieuse. Au demeurant, la caisse d'allocations familiales indique, sans être contestée, que l'intéressée n'a jamais fait parvenir les documents nécessaires au contrôle à la suite de la demande qui lui a été adressée en mars 2020, notamment le jugement 17 décembre 2012 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande de Senlis, dont il résulte au demeurant de l'instruction qu'il n'a été porté pour la première fois à la connaissance de l'organisme payeur qu'à l'occasion de la présente instance. Si Mme C soutient que par un courrier du 22 septembre 2020 qu'elle lui a adressé, par lequel elle indique qu'elle vit en " colocation et être titulaire d'un contrat de location [] avec Monsieur E B depuis le 16 août 2017 avec nos enfants respectifs ", la caisse d'allocations familiales de l'Oise était informée de ce qu'elle avait la charge des enfants de M. B, ce courrier ne précisait cependant ni que les enfants de l'intéressé étaient accueillis à leur domicile en résidence alternée, ni que les intéressés en avaient la charge effective et permanente. Par ailleurs et en tout état de cause, ce courrier n'était accompagné ni de pièces établissant la garde effective et permanente des enfants, ni de la copie du jugement précité du 17 décembre 2012, de sorte que la caisse d'allocations familiales ne peut être regardée, du fait de ce courrier, comme ayant été régulièrement saisie d'une demande de prise en compte de la garde alternée des enfants B. A ce titre, en méconnaissance de son obligation déclarative prévue à l'article R. 846-5 du code de la sécurité intérieure, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a jamais déclaré à la caisse d'allocations familiales de l'Oise, par la transmission d'une demande en ce sens, en particulier au cours de la période litigieuse, la charge alléguée des enfants B, et n'a par ailleurs et en tout état de cause pas davantage établi celle-ci avant la notification de l'indu litigieux, notamment en transmettant à l'organisme payeur le jugement précité du 17 décembre 2012, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle en aurait été empêchée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard par ailleurs la manœuvre frauduleuse dont elle s'est rendue coupable en déclarant pour la période d'indu litigieuse une séparation non effective avec M. B, pour laquelle elle s'est vue infligée une pénalité administrative devenue définitive, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'indu litigieux qui lui a été notifié le 10 décembre 2020 aurait été établi et liquidé de manière erronée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les oppositions formées par Mme C et M. B à l'encontre des contraintes émises à leur encontre le 30 mai 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé au remboursement de la somme de 1 933,18 euros : 12. Le présent jugement, qui rejette les oppositions à contraintes présentées par Mme C et M. B, n'implique pas qu'il soit procédé au remboursement, par la caisse d'allocations familiales de l'Oise, de la somme de 1 933,18 euros correspondant d'une part au montant de la pénalité administrative d'un montant de 1 320 euros infligée à Mme C le 8 juillet 2021 à la suite de sa déclaration d'une séparation fictive, d'autre part à différents frais de procédure. Au demeurant et en tout état de cause, outre qu'une telle demande soulève un litige distinct des oppositions aux contraintes attaquées du 30 mai 2022, elle ne peut en tout état de cause qu'être rejetée comme non fondée dès lors que la pénalité administrative du 8 juillet 2021 est devenue définitive. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. E B et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2202046
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TA8020 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2202044_20231120
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