TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA93 · 7ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202045_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme C A, représentée par Me Calvo Pardo, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de prendre les mesures propres à assurer l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur de droit quant à la prise en compte de l'ancienneté de sa résidence ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 20 novembre 1970, a sollicité le 14 janvier 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 janvier 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués 2. En premier lieu, Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a saisi la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 sur le fondement desquelles Mme A avait demandé un titre de séjour. 3. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que la requérante a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 28 février 2012 notifiée le 1er mars 2013 et pour laquelle aucune décision d'annulation ou d'abrogation n'est intervenue. Le préfet déduit de cette situation que l'intéressé, qui déclare être présent sur le territoire national depuis le 13 juillet 2011 ne saurait être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de la mesure d'éloignement précitée et qu'il ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national. Un tel motif est erroné dès lors que l'appréciation de la présence habituelle et continue d'un étranger sur le territoire national n'est pas conditionnée par sa régularité. Ajoutée au fondement sur lequel le préfet a saisi la commission du titre de séjour, une telle circonstance est révélatrice d'une erreur commise par le préfet dans l'utilisation des pouvoirs lui étant conférés par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué est donc, pour ce motif, entaché d'erreur de droit. Il y a donc lieu, pour ce motif, d'accueillir le moyen ainsi invoqué. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur le surplus des conclusions : 5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de Mme A. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Iss, premier conseiller. M. Thebault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé J. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé A. Iss La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2202045_20221003
Données disponibles
- Texte intégral