TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202045_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 5 avril 2022 en tant qu'elle fixe le taux d'invalidité permanente partielle à 12 %.
Elle soutient qu'on ne peut ainsi passer d'un taux de 20 % à celui de 12 %, alors qu'elle a donné un rein à sa fille, et que le médecin expert s'est prononcé sans avoir vu son dossier médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe technique principal employé au collège de Baillargues, a subi un accident de travail le 7 octobre 2015 pour lequel a été retenu un taux d'invalidité permanente partielle de 20 %. Mme B a subi un nouvel accident de travail le 2 octobre 2010 pour lequel a été retenu un taux de 3 %. Suivant l'avis de la commission de réforme du 17 mars 2022, dans le cadre de la révision quinquennale du taux d'incapacité permanente partielle, le département de l'Hérault a pris une décision retenant un taux de 12 % s'agissant de l'accident du travail du 7 octobre 2015. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision quant au taux ainsi retenu.
2. Aux termes de l'article 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 3, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 7 et les droits du fonctionnaire sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues par l'article 9. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été victime le 7 octobre 2015 d'un accident du travail entrainant des séquelles pour son épaule droite, pour lequel un taux d'invalidité permanente partielle a été fixé à 20 % qui a été réévalué à 12 % par la commission de réforme le 17 mars 2022 dans le cadre de la révision quinquennale du taux. La requérante n'apporte aucun élément, notamment médical, pour contester la diminution de ce taux, la circonstance qu'elle ait fait don de son rein à sa fille étant extérieure à l'appréciation portée par la commission de réforme. Si elle soutient que le médecin expert n'aurait pas eu accès à son dossier médical, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de telles allégations. Il découle de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pastor, première conseillère,
- Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président rapporteur,
JP. Gayrard
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2024,
La greffière,
B. FlaeschCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2202045_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel