TA86étrangers JUétrangers JU
TA86 · étrangers JU — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202046_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme B A, représentée par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de la Charente l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur d'appréciation. La préfète de la Charente a produit des pièces qui ont été enregistrée le 9 septembre 2022 mais n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 24 février 1993, déclare être entrée en France le 30 juillet 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 7 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 février 2022. Par un arrêté du 1er juillet 2022 dont elle demande l'annulation, la préfète de la Charente l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / [] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 3. Mme A produit un compte-rendu d'échographie de datation réalisée le 17 mai 2022 qui ne fait état d'aucune anomalie. L'intéressée n'établit pas qu'à la date de l'arrêt attaqué elle encourait, du fait de sa grossesse, un risque induit par un voyage. Par ailleurs, Mme A produit un compte-rendu médical du 28 mai 2021 faisant état de ce qu'elle est atteinte d'une hépatite B chronique non fibrosante qui ne nécessite pas de traitement et qu'elle est en parfait état de santé général. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles ne peut faire l'objet d'un éloignement l'étranger résidant habituellement en France dont, notamment, l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé () et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'asile a été introduite au nom du jeune D, le 11 mars 2022. Cette demande, instruite en procédure accélérée, a été rejetée par l'OFPRA par une décision 25 mars 2022, contre laquelle un recours a été formé et était toujours pendant de la CNDA à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, lorsque l'OFPRA est saisi d'une demande émanant d'un mineur après que l'un de ses parents a déjà présenté une demande d'asile et que celui-ci a déjà été entendu dans ce cadre, la demande émanant du mineur doit être regardée comme une demande de réexamen. Dès lors, en l'espèce, la demande formulée par la requérante pour son enfant, qui est né antérieurement au rejet du recours de cette dernière contre la décision de l'OFPRA lui refusant l'asile, doit être regardée comme une demande de réexamen. Par conséquent, le droit au maintien attaché à cette demande a pris fin, en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès la décision de rejet de l'OFPRA, soit le 25 mars 2022. En outre, elle n'établit pas avoir tissé des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, alors qu'elle s'y maintient depuis plus de quatre années. Ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que son compagnon est en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en Guinée pays dont l'ensemble de la famille a la nationalité. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète de la Charente n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si Mme A soutient que son retour en Guinée l'exposerait personnellement au risque de subir des actes de violence physique en raison de son mariage forcé, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ce risque. Au demeurant, la demande d'asile de Mme A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022, par lequel la préfète de la Charente a obligé Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Charente. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. C La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2202046_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel